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17/01/2014 | FRANCE | N°13NT02276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 janvier 2014, 13NT02276


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Mary, avocat au barreau du Havre ; Mme A... D...ssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106466 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d

'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Mary, avocat au barreau du Havre ; Mme A... D...ssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106466 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 3 de la Constitution ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas eu d'activités rémunérées depuis son entrée en France ; elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a élevé ses treize enfants et qu'elle dispose de son propre logement ; son compagnon est sans activité professionnelle rémunérée ;

- les ressources de l'intéressée sont essentiellement constituées de prestations sociales ;

- l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la Constitution et des article 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 27 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse les ressources du foyer de Mme A... étaient constituées essentiellement des allocations familiales, de l'allocation de base, du revenu de solidarité active ainsi que de l'aide personnalisée au logement, et ne lui permettaient pas de garantir son autonomie financière alors que son conjoint était bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressée, sans que celle-ci puisse utilement invoquer les circonstances qu'elle est la mère de treize enfants et qu'elle est propriétaire de son logement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée n'a pas pour objet de priver Mme A... de droit de vote reconnu par l'article 3 de la Constitution aux nationaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée la priverait du droit de vote reconnu par la Constitution est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'étranger ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de la naturaliser, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02276
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;13nt02276 ?
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