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10/01/2014 | FRANCE | N°13NT01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 13NT01336


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4107 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et décidant qu'à l'expiration de ce délai il pourr

a être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Erythrée, pays...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4107 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et décidant qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Erythrée, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour où, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de 12 mois ;

il soutient :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne comporte pas la mention des dispositions des articles L. 742-3 et 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en se bornant à affirmer qu'il n'entrerait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application des articles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifie pas en quoi, au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne remplirait pas ces conditions ;

- il appartenait au préfet, qui bénéficie d'un pouvoir d'appréciation et de régularisation à titre exceptionnel, de statuer sur sa demande de carte de résident, présentée après les décisions prononcées par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ; en omettant de statuer sur cette demande, le préfet a ignoré l'étendue de sa compétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2013 présenté par le préfet d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans, en date du 29 juillet 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., se disant ressortissant erythréen, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 8 novembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2011, ce refus ayant été confirmé le 12 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par suite, l'arrêté contesté n'avait pas à mentionner les dispositions de l'article L. 742-3 ni celles du 8° de l'article L. 314-11 qui ne sont pas applicables à sa situation ; qu'en outre, l'arrêté du 8 octobre 2012 comporte les éléments de fait essentiels en ce qui concerne la situation de M. C... et notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir d'attaches familiales en France ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'OFPRA et la CNDA n'ayant pu au demeurant établir, faute de preuve suffisantes, les risques réellement et personnellement encourus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant que le directeur de l'OFPRA a estimé que les éléments du dossier de M. C... étaient insuffisants pour établir la réalité de ses origines érythréennes ainsi que les persécutions invoquées ; que l'intéressé s'est borné à apporter devant le juge administratif des documents d'ordre général émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relatifs à la situation politique en Erythrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au paiement, par l'Etat, des frais exposés sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01336
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;13nt01336 ?
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