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10/01/2014 | FRANCE | N°13NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 13NT01173


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant à..., par la SCP Bon de Saulce Latour ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3454 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", a...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant à..., par la SCP Bon de Saulce Latour ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3454 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la décision de refus de séjour du préfet et l'obligation de quitter le territoire

méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour du préfet méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'un enfant français, issu de sa relation avec un ressortissant algérien né sur le territoire algérien en 1947 ;

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est de nationalité marocaine et le père de son enfant de nationalité algérienne ; la cellule familiale ne peut se reconstruire ailleurs qu'en France ; son enfant est atteint de trisomie 21 et ne peut faire l'objet d'un éloignement ; sa présence auprès de lui est indispensable ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le refus de séjour porte atteinte à ce droit dès lors que l'enfant sera séparé de son père ou de sa mère pendant une durée importante ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, représenté par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, tendant au rejet de la requête et au paiement par Mme C... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 5 juin 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si Mme C... soutient que son fils Fayçal, né en France le 26 décembre 2011, est de nationalité française par application de l'article 19-3 du code civil, aux termes duquel " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ", elle n'a pas produit l'acte de naissance du père de son enfant, dont elle allègue qu'il doit être regardé comme étant né en France au sens des dispositions précitées de l'article 19-3 du code civil dès lors qu'il serait né en 1947 en Algérie, alors département français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la question de la nationalité de l'enfant soulève une difficulté sérieuse ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée récemment sur le territoire français, au cours de l'année 2010 selon ses propres affirmations, et a donné naissance à un enfant le 26 décembre 2011, issu de sa relation avec un ressortissant algérien dont elle est séparée ; qu'il n'est pas établi que le père de son enfant contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que compte tenu de la possibilité de l'enfant de Mme C..., atteint de trisomie 21, de pouvoir bénéficier de soins au Maroc, où il résidera en compagnie de sa mère, et de la circonstance qu'il n'a aucun contact avec son père qui ne contribue ni à son entretien ni à son éducation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;

7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la requérante ne peut utilement se prévaloir des articles 7 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats ;

8. Considérant que la décision du préfet du Loiret refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande le préfet au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01173
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP BON DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;13nt01173 ?
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