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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT03134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT03134


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par Me Borel, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; Mme B... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1205476 en date du 28 septembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mai 2012, du conciliateur fiscal rejetant sa demande de dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu et contre la décision, en date du 2 avril 2012, de l'inspecteur des finances publiques ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par Me Borel, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; Mme B... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1205476 en date du 28 septembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mai 2012, du conciliateur fiscal rejetant sa demande de dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu et contre la décision, en date du 2 avril 2012, de l'inspecteur des finances publiques ;

elle soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable dès lors que le courrier du 7 mars 2012 constituait une réclamation préalable ;

- l'indemnité transactionnelle qu'elle a perçue à l'occasion de son licenciement ne devait pas être assujettie à l'impôt ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la saisine du tribunal administratif n'a pas été précédé d'une réclamation préalable ;

- si le courrier du 7 mars 2012 pouvait être regardé comme une réclamation préalable, alors la demande était prématurée ;

- les prétentions ne sont pas fondées dès lors que les sommes en cause étaient assujetties à l'impôt sur le revenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... a été imposée à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 d'après les éléments figurant dans sa déclaration ; qu'une proposition de rectification lui a, le 23 décembre 2011, été adressée lui notifiant la prise en compte dans ses revenus de 2008 d'une indemnité de licenciement de 180 000 euros incluant une indemnité transactionnelle de 141 944 euros ; qu'elle a, le 4 juin 2012, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une contestation portant sur la réponse apportée par le conciliateur fiscal le 9 mai 2012 et sur celle de l'inspecteur des finances publiques du 23 février 2012 à ses observations qui a été rejetée par une ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes au motif que sa demande était irrecevable, faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) ; que si Mme B... soutient qu'elle a, le 7 mars 2012, présenté une réclamation préalable qui a été rejetée le 2 avril 2012, le courrier daté du 7 mars 2012, qui n'est qu'une réponse à la réponse à ses observations des 13 janvier et 18 janvier 2012, auquel l'administration n'était pas tenue de répondre, ne peut être regardé comme une réclamation au sens et pour l'application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, aucun impôt n'ayant, à cette date, été mis en recouvrement, et le conciliateur fiscal n'ayant pas encore été saisi ; que l'imposition litigieuse n'a été mise en recouvrement que le 30 avril 2012 ; que la lettre adressée au directeur des services fiscaux de la Vendée, le 7 mars 2012, avant cette mise en recouvrement, n'a pas constitué une réclamation régulière ; qu'ainsi, Mme B... n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, qu'elle ait, comme elle le soutient, régulièrement formé une réclamation le 7 mars 2012 ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03134 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03134
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt03134 ?
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