La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2013 | FRANCE | N°12NT01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 décembre 2013, 12NT01936


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003547 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... dirigé contre le refus du consul général de France à Agadir (Maroc) de lui accorder un visa de long séjour, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B... da

ns un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme ...

Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003547 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... dirigé contre le refus du consul général de France à Agadir (Maroc) de lui accorder un visa de long séjour, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- Mme B... a eu connaissance de la décision consulaire du 1er juillet 2009, remise en mains propres, le 13 octobre 2009, selon l'aveu même du fils de la requérante ; ainsi, la notification de la décision consulaire, qui portait mention des délai et voie de recours, étant intervenue au plus tard à la date du 13 octobre 2009, la CRRV était fondée à rejeter le recours formé devant elle le 24 décembre 2009 pour forclusion ; le jugement du tribunal administratif doit par suite être annulé et la demande de Mme B... rejetée ;

- le recours gracieux formé le 20 octobre 2009 devant l'autorité consulaire à Agadir ne pouvait être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire que le consul général de France aurait dû transmettre à la CRRV ; le recours gracieux formé contre une décision consulaire ne peut être regardé comme un recours formé devant la commission de recours que lorsque cette décision ne porte pas la mention des délais et voies de recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 à 12 heures ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 octobre 2013 à 16 h 13 et 11 octobre 2013, présentés pour Mme B..., représentée par son fils M. A... C..., demeurant..., par Me Le Gouill, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de visa de Mme B... dans le délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ;

il soutient que :

- Mme B... ne possédait pas la capacité de lire le document daté du 1er juillet 2009 et donc d'avoir accès aux informations qu'il contenait ; lui opposer la connaissance des modalités d'exercice d'un recours contre le refus de visa reviendrait à priver de substance le droit à un recours utile ;

- en outre, pour refuser de transmettre à la CRRV le courrier adressé par M. C..., le consulat de France à Agadir a dénaturé les termes et la finalité du document rédigé par le fils de Mme B... ; ce courrier était une contestation du refus de visa et ne se bornait pas à attirer l'attention de l'administration sur un dossier qu'il faudrait revoir ; l'application de la loi du 12 avril 2000 aurait dû conduire l'administration à transmettre le recours à la CRRV ;

- la décision de la commission était illégale, le secrétaire général n'ayant pas compétence pour signer le rejet du recours de Mme B... ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, et notamment son article 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... dirigé contre le refus du consul général de France à Agadir (Maroc) de lui accorder un visa de long séjour ;

Sur la recevabilité du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 (...) " ; que si ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que Mme B... saisisse l'autorité consulaire d'un recours gracieux, l'exercice d'un tel recours ne pouvait avoir pour effet de la soustraire à l'obligation de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France selon les modalités qu'elles prévoient ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'aveu même du fils de Mme B..., que la décision du 1er juillet 2009 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa de long séjour lui a été remise en mains propres le 13 octobre 2009 ; que cette décision comportait la mention du délai de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, alors même que la notification de cette décision ne faisait état d'aucune date de remise, le délai de recours contre la décision consulaire avait ainsi pu commencer à courir et expirait le 14 décembre 2009 ; que la circonstance que M. C... ait exercé, pour le compte de sa mère, un recours gracieux auprès des autorités consulaires à Agadir le 20 octobre 2009 ne le dispensait pas d'exercer le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées avant l'expiration du délai de deux mois qu'elles prévoyaient ; que M. C... a adressé son recours à la commission de recours le 18 décembre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours visé à l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'avait pas été prorogé par l'exercice du recours gracieux susmentionné ; que, dès lors, le recours présenté pour le compte de Mme B... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tardif ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande de Mme B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de visa dans le délai de trois mois doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes, et ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

2

N° 12NT01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01936
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LE GOUILL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-13;12nt01936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award