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06/12/2013 | FRANCE | N°12NT02717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 décembre 2013, 12NT02717


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour M. A... C...B...demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 et de la décision confirmative du 18 juin 2010 par lesquels le préfet d'Indre-et- Loire a déclaré en état d'insalubrité irrémédiable l'immeuble D de la résidence du Pont de Cisse à Vouvray dont il est propriétaire ;

2°)

d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une som...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour M. A... C...B...demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 et de la décision confirmative du 18 juin 2010 par lesquels le préfet d'Indre-et- Loire a déclaré en état d'insalubrité irrémédiable l'immeuble D de la résidence du Pont de Cisse à Vouvray dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'estimation produite par le préfet en ce qui concerne le côut de travaux de réhabilitation ne peut être considérée comme un document officiel en l'absence d'éléments sur les conditions dans lesquelles elle a été faite ainsi que sur la qualité de la personne l'ayant réalisée et c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce montant estimatif alors qu'aucune analyse contradictoire n'a été effectuée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 1331- 26 du code de la santé publique en ne précisant pas dans l'arrêté contesté la différence comparative entre le montant de la reconstruction et celui de la réhabilitation de l'immeuble dont il est propriétaire ;

- il a produit un devis faisant ressortir un montant estimatif de travaux de l'ordre de 62 733,46 euros et le préfet a donc commis une erreur d'appréciation dès lors que le coût de réhabilitation était inférieur à celui d'une reconstruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête de M. C... B... ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence d'analyse contradictoire concernant le coût de la reconstruction relève de la légalité externe, il est donc irrecevable dans la mesure où l'appelant n'a développé en première instance qu'un seul moyen de légalité interne ;

- en outre le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, par courrier du 22 décembre 2009, avait informé M. C... B... qu'une procédure d'insalubrité était en cours d'instruction et qu'il avait la possibilité de présenter des observations, de se faire représenter devant la commission déparementale de l'environnement et des risques sanitaires et de consulter le rapport afférent ;

- M. C... B... n'a proposé aucun devis de reconsruction permettant d'étayer ses critiques vis-à-vis de l'appréciation des coûts de rénovation ;

- le montant des travaux de renovation dont se prévaut l'intéressé est manifestement sous-évalué, au vu du rapport d'enquête du 29 décembre 2009 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales s'agissant d'un bâtiment en préfabriqué construit en urgence en 1967 et ces travaux ne suffisent d'ailleurs pas à résorber l'ensemble des causes d'insalubrité qui avaient été mises en évidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Vouvray, d'un immeuble à usage d'habitat collectif situé sur les parcelles cadastrées BE 11 et BE 74 ; que les locataires de cet immeuble ont fait part au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Indre-et-Loire de problèmes récurrents tels que l'absence de chauffage, la présence de moisissures et de rongeurs ainsi qu'une alimentation et une évacuation de l'eau déficientes ; que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a fait réaliser une visite sur place le 13 mars 2009 et qu'un rapport d'enquête a été rédigé le 22 décembre 2009 par ses services ; que, le 28 janvier 2010, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis favorable à une déclaration d'insalubrité du bâtiment en litige ; que, par arrêté du 15 février 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble en cause et en a interdit définitivement l'habitation ; que sur recours gracieux formé le 22 avril 2010 par M. C... B..., il a confirmé sa décision initiale le 18 juin 2010 ; que M. C... B... relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, M. C... B... n'a exposé qu'un moyen de légalité interne ; qu'il n'est par suite pas recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure en raison du non respect d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique applicables à la date des décisions contestées : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur départemental de la santé et de l' action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. .... " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au vu du rapport d'enquête susmentionné, l'immeuble objet du litige a été regardé comme affecté d'une insalubrité irrémédiable au motif qu'ont été relevés des défauts de stabilité de la structure même des bâtiments, une étanchéité défectueuse engendrant une humidité ambiante et la présence de moisissures, une isolation thermique et phonique déficiente assurée en partie par des panneaux amiantés au demeurant dégradés, une installation électrique vétuste et dangereuse ainsi qu'un système de chauffage inadapté ne permettant pas de maintenir une température ambiante suffisante, l'insuffisance de débit des arrivées d'eau potable et le défaut d'assainissement des eaux usées ; que ce document précisait que ce bâtiment, construit en 1967 dans un contexte d'urgence et à usage exclusif de dortoir, avait été réalisé de façon sommaire avec des matériaux préfabriqués et que son aménagement ultérieur en immeuble à usage d'habitation avait consisté en une simple installation de cloisons et sanitaires ; que les préconisations de ce rapport avaient trait à la réfection des planchers, de l'étanchéité du sol et de la toiture, l'accessibilité de l'amiante, l'installation électrique, le système de chauffage et, d'une manière générale, un réaménagement complet de l'ensemble des pièces ; que le montant de cette réhabilitation avait été chiffré à 492 365 euros HT selon la base de données " Batiprix édition 2009 ", référence de prix en exécution de bâtiment, alors que le coût de reconstruction avait été évalué à la somme de 400 000 euros par l'administration ; que M. C... B... ne conteste pas sérieusement ces évaluations en se bornant à produire des devis établis à hauteur de 62 733,46 euros relatifs à l'isolation thermique et phonique, la réfection du plancher et une rénovation de l'installation électrique qui, alors qu'au surplus au regard de leur contenu la pertinence des estimations proposées n'apparaît pas établie, ne recouvrent pas en tout état de cause l'ensemble des vices structurels affectant le bâtiment ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, que le coût des travaux nécessaires à la levée de l'insalubrité de l'immeuble pris dans sa globalité serait inférieur au coût de la reconstruction et que le préfet d'Indre-et-Loire aurait ainsi fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02717
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-06;12nt02717 ?
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