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28/11/2013 | FRANCE | N°12NT01609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 novembre 2013, 12NT01609


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Naim, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903076 et 1001719 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction à hauteur de 1 500 euros de l'amende fiscale prévue à l'article 1649 A du code général des impôts qui leur a été infligée pour détention non déclarée de comptes bancaires à l'étranger et, d'autre part, à la

décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribut...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Naim, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903076 et 1001719 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction à hauteur de 1 500 euros de l'amende fiscale prévue à l'article 1649 A du code général des impôts qui leur a été infligée pour détention non déclarée de comptes bancaires à l'étranger et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités dont ils sont assortis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'origine des crédits bancaires constatés sur le compte n° 27525333 de la banque turque Yapi Kredi dont le libellé est " Fon " ou " Kfon " est justifiée tant dans la nature de ceux-ci que dans leur origine ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces, enregistrées le 5 septembre 2012, produites pour M. et Mme A... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les pièces produites ne permettent pas de déterminer la nature des crédits litigieux ni leur caractère non imposable ;

- le manquement délibéré est caractérisé par l'insuffisance des justificatifs produits, l'importance des sommes en cause et l'absence de déclaration de comptes dont les époux A...sont titulaires à l'étranger ;

Vu les pièces, enregistrées le 14 mars 2013, produites pour M. et Mme A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... a fait l'objet d'un examen qui a porté sur leurs revenus des années 2005 et 2006 et qui a révélé l'existence de crédits bancaires sur des comptes détenus à l'étranger et non déclarés ; que l'administration fiscale leur a adressé, les 16 juin et 15 septembre 2008, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes d'éclaircissements ou de justifications relatives aux montants des crédits portés sur leur compte n° 27525333 ouvert à la banque turque Yapi Kredi au titre de l'année 2005 ; que les réponses apportées par les contribuables en date des 6 août et 14 novembre 2008 ont été estimées insuffisantes et ont été, par suite, assimilées à un défaut de réponse ; que, par une proposition de rectification du 12 décembre 2008, ces derniers ont été informés des rectifications envisagées découlant de l'existence de revenus dont l'origine n'a pas été déterminée, taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes ont été mis à leur charge ; qu'ils font appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

3. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes inscrites, au cours de l'année 2005, au crédit du compte bancaire n° 27525333 ouvert par M. et Mme A... à la banque turque Yapi Krédi, d'un montant de 877 684,45 nouvelles livres turques (YLT) et, en contrevaleur, de 478 074,72 euros, avec un taux de change de 0,5447 euro pour 1 YLT, ont été imposées d'office comme revenus d'origine indéterminée en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, pour justifier de l'origine des crédits ainsi constitués, M. et Mme A... soutiennent avoir disposé de comptes et dépôts à terme et de bons du Trésor dont le montant s'élevait au 1er janvier 2005 à 372 612,47 euros et que, par des opérations de virement de compte à compte, ils avaient alimenté le compte courant litigieux ; que l'administration fiscale a admis les justifications de sommes correspondant au prix de ventes d'actions publiques à échéance fixe arrivées à terme et de bons du Trésor, pour des montants cumulés de 257 632,85 euros (472 981,19 YLT) ; que si les requérants produisent en appel des tableaux récapitulatifs des mouvements de crédit et de débit constitués par des placements intitulés " Fon " et " Kfon " accompagnés des relevés du compte n° 25725333, ces tableaux ne permettent pas de déterminer, d'une part, la nature même des crédits en cause, ni, d'autre part, d'établir comme les requérants le soutiennent, une corrélation entre la vente des bons du Trésor en 2004 et l'achat de ces placements ; qu'ils n'établissent pas davantage que les sommes en litige proviendraient de virements de compte à compte ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve de l'origine des crédits imposés entre leurs mains ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, réintégrer cette somme dans leur revenu global de l'année 2005 ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

6. Considérant qu'en relevant l'importance des montants figurant sur les comptes non déclarés de M. et Mme A... et le caractère répété des opérations litigieuses, l'administration démontre l'intention des contribuables d'éluder l'impôt ; que par suite, c'est à juste titre que les impositions en litige ont été assorties des pénalités pour mauvaise foi prévues par les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01609 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01609
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-28;12nt01609 ?
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