La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2013 | FRANCE | N°12NT02346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 novembre 2013, 12NT02346


Vu le recours, enregistré le 14 août 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112752 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... épouse A..., la décision du 23 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :



- le jugement est entaché d'irrégularités ;

- les premiers juges n'ont pas statu...

Vu le recours, enregistré le 14 août 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112752 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... épouse A..., la décision du 23 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularités ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur la décision de rejet du recours gracieux ; ils n'ont pas répondu au moyen de défense du ministre tiré de ce que les décisions litigieuses étaient également fondées sur le défaut d'assimilation de l'intéressée à la société française ; ce second motif était de nature à les fonder légalement ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre enregistrée le 3 juillet 2013 présentée par Mme B...C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... épouseA..., la décision du 23 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme A... à l'encontre de la décision du 23 novembre 2011 du ministre rejetant sa demande de naturalisation et n'ont pas répondu au moyen de défense du ministre tiré de ce que les décisions litigieuses étaient, également, fondées sur le défaut d'assimilation de l'intéressée à la société française ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularités et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, notamment en matière de respect des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur ce qu'elle a séjourné irrégulièrement en France et méconnu, ainsi, la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, d'autre part, sur ce qu'elle est l'épouse depuis 1998, de M. A..., lequel vit en situation de bigamie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., après son arrivée, en 1984, est restée sur le territoire français où elle a séjourné en situation irrégulière, entre 1985 et le 21 janvier 1998, date d'obtention de sa première carte de séjour temporaire ; qu'elle ne conteste pas que son époux vit en situation de bigamie, ni qu'elle avait connaissance de cette situation ; que, dans ces conditions, le ministre, en rejetant sa demande de naturalisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... dirigée contre la décision du 23 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, et contre la décision rejetant son recours gracieux, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT02346 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02346
Date de la décision : 27/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-27;12nt02346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award