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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01442


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me Goba, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107044 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

il soutient que :

- le ministre a commis une

erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis plus de 30 ans en France...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me Goba, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107044 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

il soutient que :

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis plus de 30 ans en France où sa femme et son fils l'ont rejoint il y a 10 ans et qu'il est parfaitement intégré à la société française, conformément aux prescriptions de la loi du 16 juin 2011 ;

- il ne tombe pas sous le coup de l'article 147 du code civil dès lors que ses épouses étaient de nationalité marocaine, tout comme lui et qu'au Maroc la bigamie est autorisée ; que sa première épouse n'a d'ailleurs jamais vécu en France ;

- il remplit les conditions posées par les articles 21-17 et 21-20 du code civil pour obtenir la nationalité française ; en particulier il n'a jamais troublé l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne conteste pas sérieusement s'être trouvé en situation de bigamie, laquelle est réprimée par la loi française ; ce comportement révèle un défaut d'assimilation à la société française et peut être pris en compte alors même que l'intéressé justifierait répondre aux autres critères d'assimilation fixés par l'article 21-24 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ;

- la circonstance que les épouses de M. C... étaient, comme lui, de nationalité marocaine ne permet pas de justifier la méconnaissance pendant une période relativement longue par l'intéressé d'un principe essentiel de la société française alors qu'il résidait sur le territoire français ;

- il renvoie pour le reste à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ;

3. Considérant qu'il est constant que M. C..., entré en France en 1973, a épousé en avril 1984 Mme D... alors qu'il était déjà marié avec Mme B... depuis avril 1968 ; qu'il a divorcé de sa seconde épouse en décembre 1984 et s'est remarié en août 1988 avec Mme A... alors qu'il était toujours engagé dans les liens du mariage avec sa première épouse dont il n'a divorcé qu'en février 2001 ; que dans ces conditions, et alors même que les épouses de l'intéressé étaient de nationalité marocaine et que la bigamie soit autorisée au Maroc, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, considérer que le comportement du pétitionnaire révélait une assimilation insuffisante à la communauté française et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation ;

4. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité de la demande de naturalisation posées par les dispositions des articles 21-17 et 21-20 du code civil dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 novembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01442
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt01442 ?
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