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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01189


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C... A... demeurant, ..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1203396 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C... A... demeurant, ..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1203396 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, également sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaumette d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans la mesure où l'arrêté attaqué ne fait pas état des violences psychologiques qu'il a enduré ;

- il n'est pas démontré que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière lui permettant de signer le refus de titre qu'il conteste ;

- les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues par le préfet dès lors qu'il a été victime de violences psychologiques ayant entrainé la rupture de la vie commune avec son épouse ;

- le préfet a enfreint les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans la mesure où il réside en France depuis le 21 juin 2011, il a démontré sa volonté d'intégration, ses parents sont décédés, désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France ;

- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- il est fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

- le préfet a insuffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le préfet fait valoir que :

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté été signé par M. Guérin, secrétaire général de la préfecture du Loiret disposant d'une délégation de signature régulière publiée au recueil des actes administratifs du département du Loiret ;

- il n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les violences alléguées ne sont pas établies par les deux seules attestations versées aux débat ;

- il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A... ;

Vu enregistré le 13 septembre 2013, le mémoire présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les observations de Me Chaumette, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 18 juin 2012 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté du 18 juin 2012 a été signé pour le préfet du Loiret par M. B... Guérin, secrétaire général de la préfecture du Loiret ; qu'aux termes de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet du Loiret, préfet de la région Centre, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B... Guérin a reçu délégation du préfet à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, contrats, circulaires, rapports, relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et réquisition de comptables publics ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, lui donnaient légalement compétence pour signer les arrêtés refusant la délivrance de titres de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, alors même qu'elles n'indiquaient pas expressément qu'il serait compétent pour prendre de telles décisions ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale ni permanente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que le préfet du Loiret a mentionné dans son arrêté du 18 juin 2012 que M. A... ne remplit plus les conditions posées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français dès lors qu'il ne produit aucun élément permettant de justifier d'une vie commune avec son épouse, de nationalité française, dont il est séparé et qu'aucun enfant n'est né de cette union, qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'admission de plein droit au séjour et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans le pays de renvoi où vivent son frère, sa soeur et sa fille mineure ; que le préfet, qui n'était pas obligé de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait produits par l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait fait valoir, lors de sa demande initiale, les violences psychologiques alléguées ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;

6. Considérant que M. A... est entré régulièrement en France le 21 juin 2011 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier de son épouse du 7 septembre 2011, qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis un mois et que les deux conjoints vivaient séparés ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Loiret a pris l'arrêté litigieux, M. A... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, s'il soutient qu'il a été l'objet de violences verbales et psychologiques de la part de son épouse, les deux attestations produites, si elles reflètent une altération de la relation conjugale, ne suffisent toutefois pas à établir la réalité des violences morales alléguées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

7. Considérant que si M. A... soutient qu'il a démontré sa volonté d'intégration en France en ayant occupé un emploi et produit en ce sens les bulletins de paye d'emplois intérimaires, il ne peut toutefois se prévaloir d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et où résident son frère, sa soeur et sa fille mineure ; que le préfet du Loiret n'a donc pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour demandé par M. A... ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. GUÉRIN

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01189 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01189
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt01189 ?
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