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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01184


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Greffard Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2527 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loire

t de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Greffard Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2527 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B... soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges se sont trompés sur la consistance de sa famille ; il est venu en France pour rejoindre sa soeur chez qui il vit depuis 5 ans ; il ne dispose plus d'aucun lien dans son pays d'origine ; il est intégré en France, ainsi qu'en témoigne la promesse d'embauche de la société Océane Express ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et au paiement par M. B... d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le préfet du Loiret soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 25 mars 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1986, est entré

en France le 5 mai 2007 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'à l'exception de sa demi-soeur et de ses neveux et nièces, le requérant, célibataire, n'établit pas avoir d'attaches en France ; que s'il soutient que sa mère est décédée et que son père s'est installé aux Etats-Unis, cette dernière affirmation n'est toutefois pas corroborée par les pièces du dossier, le requérant ayant d'ailleurs indiqué lors de sa demande de titre de séjour que son père résidait au Mali ; que, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 13NT01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01184
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt01184 ?
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