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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT00900


Vu, I, sous le n° 13NT00900, la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), par Me Vincent, avocat au barreau de Nantes ; l'AEFE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-9348 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2012, prise par sa directrice, mettant fin au contrat de M. C... à compter du 1er octobre 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant

le tribunal administratif par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... l...

Vu, I, sous le n° 13NT00900, la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), par Me Vincent, avocat au barreau de Nantes ; l'AEFE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-9348 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2012, prise par sa directrice, mettant fin au contrat de M. C... à compter du 1er octobre 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la dénonciation du contrat de M. C... présentait un caractère inévitable compte tenu de la situation ;

- le tribunal porte sur les faits rapportés dans le jugement une appréciation subjective ; les faits qui ont conduit l'agence à mettre fin au contrat de M. C... sont avérés ; le tribunal aurait dû employer l'indicatif et non le conditionnel ;

- la décision de mettre fin au contrat de M. C... est conforme à l'intérêt du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. C..., représenté par Me Athon-Perez, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- le tribunal a exactement apprécié les faits ; l'AEFE a mis fin de manière anticipée à sa mission en raison d'événements qu'elle a interprétés comme étant une répétition de faits regardés à tort comme violents ;

- aucun élément ne vient étayer l'affirmation de l'AEFE selon laquelle des motifs d'intérêt du service l'ont conduit à mettre fin à son contrat ;

- la procédure ayant conduit à mettre fin de manière anticipée à sa mission a été incohérente et inadéquate, l'AEFE ayant dans un premier temps voulu mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ;

- la décision de mettre fin de manière anticipée à son contrat est insuffisamment motivée ;

- la décision de mettre fin de manière anticipée à son contrat est entachée d'erreur d'appréciation ; l'AEFE n'a pris en compte aucun des éléments lui étant favorables, alors pourtant qu'ils avaient été portés à sa connaissance dès le mois d'août 2012 ;

Vu, II, sous le n° 13NT00901, la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), par Me Vincent, avocat au barreau de Nantes ; l'AEFE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 12-9348 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2012, prise par sa directrice, mettant fin au contrat de M. C... à compter du 1er octobre 2012 ;

elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; l'annulation de la décision de fin de mission l'oblige à réintégrer M. C... ; or le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté du 28 septembre 2012, mis fin au détachement de M. C... qui a été réintégré à compter du 1er octobre 2012 dans son académie d'origine, l'académie du Nord ; un poste de professeur des écoles résident a été supprimé au lycée Jean Monnet de Bruxelles à compter de la rentrée 2012-2013, pour des raisons budgétaires ; l'annulation de la décision de fin de mission et la réintégration de M. C... au sein du lycée français de Bruxelles portera atteinte aux droits de son successeur ;

- la reprise de M. C... au sein du lycée français de Bruxelles n'est pas compatible avec le bon fonctionnement de service ; la fin de mission de M. C... était justifiée par des

motifs d'intérêt du service ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour M. C..., par Me Athon-Perez, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- les moyens qu'invoque l'AEFE ne sont pas sérieux au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- sa réintégration au sein du lycée français de Bruxelles serait possible par l'édiction d'un nouvel arrêté de détachement, à la demande de l'AEFE ; la condition relative à l'existence de conséquences difficilement réparables à l'exécution du jugement n'est pas remplie ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger tendant aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. C..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Vincent, avocat de l'AEFE ;

- et les observations de Me Athon-Perez, avocat de M. C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

1. Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 13NT00900 et 13NT00901 présentées par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que sous le n° 13NT00900, l'AEFE demande l'annulation du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2012, prise par sa directrice, mettant fin par anticipation au contrat d'enseignant résident de M. C..., professeur des écoles au lycée français Jean Monnet de Bruxelles, à compter du 1er octobre 2012 ; que sous le n° 13NT00901, elle demande le sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur la requête n° 13NT00900 :

3. Considérant qu'il est constant que M. C... a reconnu s'être emporté le 24 novembre 2011 contre un élève, réputé indiscipliné, en le secouant par les épaules pour le faire obéir ; que ce geste regrettable apparaît toutefois isolé et il ressort des pièces du dossier que l'auteur du témoignage ayant abouti à sa dénonciation a pu se méprendre sur sa portée ; que les circonstances dans lesquelles se sont produits deux autres faits, en janvier et mai 2012, ne sont pas clairement établies et ne permettent pas de conclure à " une dégradation de la situation " imputable à cet enseignant, dès lors qu'aucun des éléments du dossier ne permet de leur attribuer la qualification retenue par l'AEFE de " récidive de comportement violent " ; que si le rapport d'inspection établi le 10 mai 2012 émet quelques réserves quant au schéma pédagogique adopté par M. C..., au motif que celui-ci serait davantage exposé à perdre le contrôle de soi en cas de problèmes personnels, il relève également que l'intéressé est détendu et maître de lui ; qu'il a en outre fait l'objet d'appréciations jusque là particulièrement élogieuses et a reçu le soutien de nombreux parents d'élèves, notamment pour son activité d'enseignement de l'année scolaire 2011-2012 ; que, dans ces conditions, l'AEFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2012 par laquelle sa directrice a mis fin de manière anticipée au contrat d'enseignant résident de M. C... ;

Sur la requête n° 13NT00901 :

4. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par l'AEFE contre le jugement attaqué du 22 février 2013 du tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, la requête n° 13NT00901, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AEFE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AEFE le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT00900 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT00901 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 12-9348 du 22 février 2013 du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'agence pour l'enseignement français à l'étranger versera à M. C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 13NT00900,13NT00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00900
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt00900 ?
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