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15/11/2013 | FRANCE | N°12NT02125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT02125


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-3665 et 11-3666 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour tem

poraire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiairement " vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-3665 et 11-3666 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiairement " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de demander à la cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, si les ressortissants d'un Etat membre de l'Union ne bénéficiant pas des règles relatives à la liberté de circulation peuvent bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire d'un autre Etat membre en vertu des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- les arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 28 et 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, de celles de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- il bénéficie d'un droit au séjour issu directement des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'ascendant de citoyennes de l'union européenne résidant sur le territoire d'un autre état membre ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 novembre 2012 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- ses arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ni les dispositions du droit communautaire transposées dans les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés contestés ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant roumain, interjette appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est inopérant, de ce que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles des articles 28 et 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, de ce que le requérant ne bénéficie pas d'un droit au séjour issu directement des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne dès lors que ces stipulations prévoient que les citoyens de l'Union jouissent du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures prises en application de ceux-ci, de ce qu'il n'a pas été porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels les arrêtés ont été pris entraînant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues et, enfin, de ce que les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiairement " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02125

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02125
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;12nt02125 ?
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