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15/11/2013 | FRANCE | N°12NT01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT01236


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002096 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du préfet du Loiret refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002096 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du préfet du Loiret refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- sa requête est recevable dans la mesure où il a sollicité le bénéfice de l'aide

juridictionnelle ;

- le préfet du Loiret n'a pas tenu compte du courrier du 29 septembre 2009 lui signifiant l'accord de principe, valable six mois, du directeur général des résidences de l'orléanais en ce qui concerne un logement correspondant à la superficie prévue aux articles L. 411-5, R. 411-5 et R. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cet engagement restait d'actualité à la date où la décision attaquée a été prise ;

- le préfet du Loiret a insuffisamment motivé sa décision de rejet en ce qui concerne la non-conformité des actes d'état civil qu'il a produit dans la mesure où le préfet n'indique pas expressément les pièces qu'il considère comme non-conformes par rapport aux dispositions légales congolaises ;

- les pièces produites en première instance et celles qu'il verse en appel établissent le caractère authentiques des actes d'état-civil dont il se prévaut ;

- le code de la famille congolais prévoit notamment la transcription d'un mariage coutumier pour le rendre opposable aux tiers par jugement supplétif et tel a été le cas en ce qui le concerne par jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa du 24 novembre 2008, en outre, toujours au regard de la législation congolaise, le livret de ménage fait foi d'état civil, or les actes de naissance produits sont conformes au contenu du livret de ménage établi le 12 janvier 2009 ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de sa famille, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Loiret ne pouvait soulever la modification de son nom patronymique avec changement de la lettre H en Y qui résulte d'une simple erreur de plume commise par les seules autorités françaises lors de son admission au séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... du versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré du respect des conditions de logement doit être écarté, dès lors que la superficie du logement actuel du requérant est insuffisante et qu'il ne disposera pas avec certitude, à la date d'arrivée sur le territoire français de sa femme et de ses enfants, d'un logement normal exigé, conformément aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les explications relatives à la conformité à la législation congolaise des actes d'état civil produits par M. B... ne sont pas fondées, au vu des incohérences des pièces de son dossier et d'une production postérieure à la décision contestée, laquelle a été prise le 17 février 2010 ;

- le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est séparé de sa famille depuis son arrivée en France depuis l'année 2002 et n'établit pas subvenir aux besoins de celle-ci dans la mesure où le montant des envois en numéraire est insuffisant pour démontrer une contribution effective ;

- le moyen tiré des anomalies orthographiques du nom patronymique du requérant, constitue une substitution de motif, il est donc recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il soutient, en outre, que les pièces qu'il a produites, notamment celles numérotées 24 à 35, ne sont pas inhérentes à des éléments de fait ou de droit postérieurs à la décision contestée du 17 février 2010, mais exclusivement relatives à la situation existante au jour où la décision contestée a été prise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 février 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Greffard-Poisson pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de trois de leurs enfants ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision contestée qu'elle expose suffisamment les circonstances de fait et les motifs de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne notamment que l'ambassade de France en République démocratique du Congo, saisie en application de l'article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué dans un rapport du 11 juin 2009 que les actes d'état civil produits par M. B... ne sont pas recevables car non conformes aux dispositions légales, et que la superficie de 34 m2 de son logement est insuffisante dès lors qu'il résulte de l'article R. 411-5 du code qu'elle devrait être au moins égale à 54 m2 pour une famille de cinq personnes ; qu'elle est, ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si M. B... soutient que la décision en litige n'indique pas, parmi l'ensemble des actes d'état civil en cause, lesquels ne seraient pas conformes au droit congolais, cette seule circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'était pas obligé de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait produits par l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 de ce même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que le préfet du Loiret, pour motiver son refus de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B..., s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, sur la note précitée de l'ambassade de France en République démocratique du Congo mentionnant que les actes d'état civil produits par l'intéressé sont irrecevables car non conformes aux dispositions légales de ce pays ; que M. B... verse au dossier plusieurs documents concernant l'état civil de son épouse et de trois de leurs enfants, notamment la transcription d'un acte de mariage du 2 janvier 2009 par un officier d'état civil de la commune de Masina, deux attestations de mariage coutumier des 13 et 14 mars 2012, un certificat de mariage coutumier du 14 mars 2012 délivré par l'officier d'état civil susmentionné au regard des dispositions de l'article 330 du code de la famille congolais, les actes de naissance des quatre enfants du couple et l'acte de notoriété supplétif de l'acte de naissance de son épouse en date du 23 juin 2008 ; que, nonobstant quelques anomalies, il n'est pas sérieusement établi par le préfet du Loiret que ces documents, tous concordants quant aux informations qu'ils contiennent, seraient irréguliers, falsifiés ou non conformes aux dispositions de la loi n° 87-010 portant code de la famille congolais également versée aux débats ; qu'enfin, le requérant a également produit deux jugements supplétifs des 28 mai et 24 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Kinshasa, avec les copies des actes de naissance de ses enfants et de l'acte de mariage avec son épouse, établis sur le fondement de ces jugements ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, lequel en l'espèce n'est pas établi ; que, dés lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des actes d'état civil présentés à l'appui de sa demande de regroupement familial ;

5. Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 de ce même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. " ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-17 de ce même code : " Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui occupait à la date où la décision contestée a été prise un logement social d'une superficie de seulement 34 m², n'établit pas, par la seule production d'une lettre du bailleur social " Les Résidences de l'Orléanais ", du 29 septembre 2009, retenant sa candidature pour la location d'un logement de 64 m² " selon les disponibilités ", dans le cadre d'un accord de principe temporaire et conditionné à une issue favorable de sa demande de regroupement familial, qu'il était en mesure de disposer de façon certaine, à la date de l'arrivée de son épouse et de ses trois enfants en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, qui aurait dû comporter une superficie au moins égale à 54 m2 en application des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré des conditions de logement, qui suffit par lui-même à justifier un refus d'autorisation de regroupement familial, le préfet du Loiret aurait pris la même décision ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il est constant que le requérant, entré en France depuis l'année 2002, vit séparé de sa famille, laquelle a toujours vécu en République démocratique du Congo ; que ses enfants ont principalement grandi sans la présence de leur père ; que M. B... ne démontre pas qu'il ait maintenu des liens affectifs forts avec son épouse et ses enfants ni qu'il contribue effectivement de manière suffisamment régulière à leur entretien ; qu'il n'est pas davantage établi que ces derniers sont dépourvus de toute attache familiale dans le pays d'origine ni que le requérant soit dans l'impossibilité de s'y rendre ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'autorisation de regroupement familial sollicitée, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du préfet du Loiret refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de trois de leurs enfants ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret et de lui allouer la somme demandée sur le fondement des ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01236 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01236
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;12nt01236 ?
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