La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12NT02996

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 12NT02996


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 126570 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., son arrêté du 1er juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que,

contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, il n'a pas commis d'erreur ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 126570 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., son arrêté du 1er juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... dès lors qu'il a apporté la preuve qu'elle a eu l'intention de détourner les règles relatives au regroupement familial et ne démontre pas que sa présence aux côtés de son époux serait indispensable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour Mme B... C...épouse A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme A... conclut au rejet de la requête du préfet de la Mayenne et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que les arguments invoqués par le préfet sont inopérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Mayenne fait appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., ressortissante marocaine, son arrêté du 1er juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a estimé que le préfet de la Mayenne avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... dès lors qu'elle avait épousé le 5 août 2011 un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020, que l'état de santé son époux, qui souffre d'un diabète insulino-dépendant, nécessite des soins médicaux et exige une aide quotidienne, et que le couple avait donné naissance le 8 avril 2012 à un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France que le 11 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux ; que, compte tenu de la faible durée de séjour de Mme A..., du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour elle de bénéficier du regroupement familial, de l'absence d'éléments suffisamment probants concernant la nécessité de sa présence auprès de son mari malade, et alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs, le préfet de la Mayenne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A... dès lors que son époux n'a pas saisi le préfet de la Mayenne d'une demande tendant à l'admission de celle-ci au bénéfice du regroupement familial ; que cette dernière ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C... épouseA.... Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 12NT029962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02996
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-07;12nt02996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award