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05/11/2013 | FRANCE | N°13NT01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 13NT01140


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202139 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un cert...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202139 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Janvier-Lupart d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il fait valoir que :

- sa requête en appel est recevable dès lors qu'il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle ;

- est entachée d'erreur manifeste l'appréciation considérant que les employeurs n'éprouvaient pas de difficulté à pourvoir un poste d'agent polyvalent en boucherie dans la mesure où 57 offres d'emploi ont été dénombrées dans le département du Loiret dans ce secteur d'activité pour 147 demandes et que son employeur potentiel n'établissait pas rencontrer des difficultés de recrutement ;

- les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien ont été méconnues dans la mesure où il a présenté un contrat à durée indéterminée à l'appui de sa demande ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de compétences particulières dans le secteur du commerce alors qu'il a précédemment exercé la profession de chauffeur de taxi ;

- l'arrêté qu'il conteste a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que lui-même et son épouse vivent en France depuis le mois de décembre 2006 et que leur présence est liée à l'état de santé de cette dernière ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- dès lors que l'intéressé se borne à reprendre les mêmes moyens, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien dès lors que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable compte tenu de la situation de l'emploi, de l'absence d'expérience professionnelle de l'intéressé et, enfin, du fait que le salaire proposé était inférieur au minimum requis pour obtenir une autorisation de travail ;

- M. B... était également démuni d'un visa de long séjour ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait pas son droit au respect de sa privée et familiale dès lors que ses cinq enfants vivent en Algérie, que son épouse fait elle-même l'objet d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire et que la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. B..., par Me Janvier-Lupart, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Janvier-Lupart pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1954, est entré en France le 29 décembre 2006 muni d'un visa valable trente jours ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du 25 mai 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 6 novembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite introduit des demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade puis de salarié qui ont été rejetées respectivement par arrêtés du 5 août 2008 et du 15 mai 2009 du préfet du Loiret, la légalité de ce dernier, qui portait également obligation de quitter le territoire, ayant été confirmée par jugement du 16 septembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans et arrêt du 22 mars 2010 de la cour de céans ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'un rejet dans le cadre de la procédure prioritaire par une décision du 24 juin 2011 de l'OFPRA ; qu'il a demandé, à nouveau, un certificat de résidence en qualité de salarié ; que le préfet du Loiret a pris à son encontre le 9 février 2012 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dernières stipulations que la détention d'un visa de plus de six mois est une condition de la délivrance du certificat de résidence en qualité de salarié prévu au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il est constant que M. B... n'était pas titulaire d'un tel visa à la date de la décision contestée et que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner la situation du marché de l'emploi sur lequel l'intéressé était demandeur ; qu'en tout état de cause, selon les données produites par l'administration, 147 demandeurs d'emploi étaient inscrits dans le département du Loiret, au troisième trimestre 2011, dans le métier de vente en alimentation correspondant au poste d'employé polyvalent en boucherie " Hallal " proposé, pour seulement 57 offres enregistrées, et le taux de tension égal à 0,39 démontrait que les employeurs n'éprouvaient aucune difficulté à pourvoir d'éventuels postes vacants ; qu'au surplus l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune expérience significative dans un secteur comparable du commerce ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de ce que M. B... n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01140
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;13nt01140 ?
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