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05/11/2013 | FRANCE | N°13NT01139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 13NT01139


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour Mme B... A... demeurant..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202140 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour Mme B... A... demeurant..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202140 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Janvier-Lupart d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

elle fait valoir que :

- sa requête en appel est recevable dès lors qu'elle avait introduit une demande d'aide juridictionnelle ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce qui concerne sa situation personnelle ;

- les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dans la mesure où elle est suivie médicalement pour un syndrome de stress post-traumatique et son état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité ;

- son état psychologique nécessite un traitement personnalisé dont elle ne pourra bénéficier en Algérie ni de la proximité d'un centre de soins proche de son domicile ;

- l'arrêté qu'elle conteste a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle-même et son mari vivent en France depuis le mois de décembre 2006 ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intéressée se borne à reprendre les mêmes moyens, il y a donc lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ;

- en ce qui concerne son état de santé, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait pas susceptible d'entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité et qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine ;

- la dernière pièce médicale qu'elle produit à l'appui de sa quatrième demande d'admission au séjour n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par l'administration ;

- le traitement adapté à son état est disponible en Algérie, pays qui comprend 11 hôpitaux spécialisés en psychiatrie ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait pas son droit au respect de sa privée et familiale dès lors que ses cinq enfants vivent en Algérie, que son mari fait lui-même l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et que la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour Mme A... par Me Janvier-Lupart qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que son retour en Algérie aurait pour conséquence une rupture dans la continuité des soins avec la nécessité de suivre une thérapie avec un nouveau personnel médical ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Janvier-Lupart pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née le 16 juillet 1961, est entrée en France le 29 décembre 2006 munie d'un visa valable trente jours ; qu'elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugiée, qui lui a été refusé par une décision du 25 mai 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 novembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a ensuite introduit à trois reprises en 2008, 2009 et 2010 des demandes d'admission au séjour en tant qu'étranger malade qui ont fait l'objet de refus successifs ; que Mme A... a sollicité le 15 juillet 2011, pour la quatrième fois, un titre de séjour sur ce même fondement ; que le préfet du Loiret a pris à son encontre le 9 février 2012 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; que Mme A... interjette appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Loiret ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au séjour introduite par Mme A... au regard de son état de santé, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 5 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A... fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie dépressive liée à un stress post-traumatique qui ne pourra être traitée efficacement dans le pays de renvoi dès lors que l'évolution de son état clinique est dépendant du suivi psychiatrique personnalisé et de la relation de confiance tissée avec le personnel soignant du centre médico-psychologique de Gien où elle est prise en charge ; que, toutefois, les différents certificats médicaux très peu circonstanciés qu'elle verse aux débats se bornent à indiquer qu'elle souffre de troubles psychiatriques, d'hypertension et de diabète non insulino-dépendant ; que si ces pièces médicales établissent ainsi la réalité de la polypathologie dont est atteinte l'intéressée, elles ne suffisent pas à démontrer qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi alors qu'il n'est pas contesté que l'Algérie bénéficie de onze hôpitaux spécialisés en psychiatrie répartis sur l'ensemble de son territoire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état psychologique de Mme A... impliquerait nécessairement la continuité du suivi personnalisé dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de ce que Mme A... n'était pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01139
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;13nt01139 ?
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