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05/11/2013 | FRANCE | N°13NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 13NT01114


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203733 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet d'Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de pr...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203733 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie du même emploi depuis trois ans, séjourne en France depuis l'année 2003 et justifie des conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dans la mesure où il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et justifie d'une bonne insertion tant sociale que professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre et Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'intéressé n'a fait valoir aucune considération humanitaire de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 s'agissant d'une demande introduite le 1er avril 2012 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur

public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en effet le préfet d'Indre-et-Loire a mentionné que M. B... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, dès lors qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire et ne justifie pas de motifs exceptionnels, qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2003 à 2010 et a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 8 juillet 2010, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire confirmé par le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de céans et, qu'enfin, il n'a pas d'attaches familiales particulières en France et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 43 ans ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que si toutefois l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France depuis près de dix ans, qu'une partie de sa famille séjourne régulièrement sur le territoire ou bénéficie de la nationalité française et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ainsi que d'une bonne insertion professionnelle ; que, toutefois, à supposer même avérée la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis l'année 2003, il n'a cependant jamais été titulaire d'un titre de séjour et, en 2010, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de dépollueur depuis le 1er avril 2010 et qu'il serait donc intégré professionnellement ne constitue pas, en soi, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne dispose pas d'attaches particulières en France, serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant l' admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est en tout état de cause dépourvue de caractère règlementaire et au surplus postérieure aux décisions contestées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre et Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01114
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;13nt01114 ?
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