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05/11/2013 | FRANCE | N°12NT02716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 12NT02716


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B... C... demeurant, ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1104518 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour un

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2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B... C... demeurant, ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1104518 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec fixation de la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le préfet du Loiret, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une vie commune avec Mme A... depuis 2009 ;

- les revenus de Mme A... ne lui permettent pas de demander le regroupement familial au profit de son époux alors qu'elle connaît d'importants problèmes de santé qui l'handicapent dans son quotidien et qu'elle ne peut, ainsi, disposer d'un emploi à temps plein et donc de ressources financières suffisantes pour introduire ultérieurement une demande de regroupement familial ;

- Mme A... est mère d'un enfant français en difficulté psychologique, médicalement suivi, et qu'il a pris en affection ;

- il n'a plus d'attaches en Tunisie ;

- Mme A... a besoin de sa présence au regard de ses problèmes de santé et le couple a conclu un pacte civil de solidarité suivi d'un mariage le 21 octobre 2011 ;

- le préfet, pour les mêmes raisons, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, également, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une incompétence affectant sa légalité ;

- la décision de refus de séjour qui est également assortie de l'obligation de quitter le territoire français ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à cette mesure d'éloignement ;

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entraine l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence affectant sa légalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la requête de M. C... est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;

- M. C... reprend en appel les mêmes moyens qu'en première instance et il y a lieu de procéder à une adoption des motifs des premiers juges ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'incompétence ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Tunisie et ne démontre pas ne plus y avoir d'attaches familiales ;

- sa relation maritale avec Mme A... est récente dans la mesure où il n'a signé un pacte civil de solidarité qu'en date du 1er octobre 2010 suivi d'un mariage le 21 octobre 2011 ;

- les attestations que M. C... produit sont dénuées de valeur probantes, de même que les avis d'imposition ;

- l'intéressé peut reconstituer en Tunisie sa cellule familiale avec son épouse de même nationalité et l'enfant de cette dernière et il n'établit pas subvenir aux besoins de son épouse ni que l'état de santé de celle-ci ne peut pas être pris en charge dans leur pays d'origine et, enfin, ne démontre pas son intégration dans la société française ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination a été confirmé par le tribunal administratif de Melun par un jugement du 11 novembre 2011 revêtu de l'autorité de chose jugée, dès lors M. C... devra être déclaré irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision obligeant M. C... à quitter le territoire comme la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

- l'exception d'illégalité du refus de séjour sera écartée dès lors que la parfaite légalité du refus de séjour a été démontrée ;

- l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient également que l'attestation d'un psychologue scolaire qu'il produit démontre la prise en charge, par ses soins, de l'enfant handicapé de son épouse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

il fait valoir, en outre, que M. C... soutient pour la première fois en appel qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse alors qu'il ne s'en était jamais prévalu et qu'il ne peut, ainsi, être fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de cet élément ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Dos Reis pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet du Loiret a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec fixation de la Tunisie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français le 19 décembre 2006 muni d'un visa de court séjour valable douze jours, s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa et n'a sollicité un titre de séjour que le 18 février 2011 ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er octobre 2010 avec Mme A..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français, qu'il a épousée le 21 octobre 2011, postérieurement à la décision attaquée ; que les différentes attestations versées aux débats, dépourvues de valeur probante en raison de leur caractère sommaire ou stéréotypé, ne sont pas de nature à prouver l'ancienneté de la vie commune entre l'intéressé et sa partenaire ; que la réalité de cette relation ne peut ainsi être regardée comme établie que depuis le mois de décembre 2009 au vu d'une attestation émanant de la caisse d'allocations familiales du Loiret et mentionnant une vie maritale à compter du 26 décembre 2009 et d'un contrat d'abonnement commun depuis le 16 décembre 2009 à Electricité de France ; que la communauté de vie dont se prévaut l'intéressé n'avait donc qu'une existence récente à la date de la décision attaquée ; que si M. C... soutient qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne, issue d'une précédente union et qui souffre de troubles psychologiques, la seule attestation du 14 décembre 2012 du psychologue scolaire, produite pour la première fois en appel, se borne à affirmer sans précision que l'intéressé assure " une suppléance paternelle évidente " et ne démontre ni l'existence de forts liens affectifs ni même la participation effective de M. C... à l'éducation de cette enfant ; que M. C... ne justifie pas davantage que sa présence en France revêtirait un caractère indispensable pour assister Mme A... dans sa vie quotidienne en raison de son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux conjoints sont de nationalité tunisienne et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la mère de l'enfant accompagne le requérant, nonobstant ses problèmes de santé, dans leur pays d'origine, où ce dernier n'est pas dénué de tout lien familial ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

5. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité justifiant d'une délégation de signature, qu'elle était suffisamment motivée et de ce que le préfet du Loiret était fondé à opposer l'autorité de chose jugée aux conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le tribunal administratif de Melun avait précédemment rejeté ces mêmes conclusions reposant sur une même cause juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02716 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02716
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;12nt02716 ?
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