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05/11/2013 | FRANCE | N°12NT02310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 12NT02310


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. E... B..., élisant domicile... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201326 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du Togo comme pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loire...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. E... B..., élisant domicile... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201326 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du Togo comme pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande d'admission au séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif d'Orléans est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé en première instance relatif à l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la directive retour alors que le tribunal était invité à soumettre cette question au Conseil d'Etat ;

- l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé ;

- la décision portant interdiction de retour est soumise à l'obligation de respect du principe du contradictoire dès lors que cette mesure doit être regardée comme une sanction et non comme une simple mesure de police ;

- en l'espèce l'interdiction de retour dont il a fait l'objet doit être considérée comme une sanction de son comportement dans la mesure où il n'avait pas déféré à l'arrêté du 17 mai 2010 confirmé par jugement du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon et arrêt de la cour administrative de Lyon du 10 mai 2011 et qu'il aurait dû être en mesure de présenter ses observations au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que l'interdiction en cause sanctionnait un comportement particulier ;

- il appartient à la cour de soumettre cette question au Conseil d'Etat dans le cadre d'un contrôle de conventionalité ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une vie commune avec Mlle D... depuis l'année 2010 ;

- la conclusion d'un pacte civil de solidarité tend à conférer à cette situation une valeur équivalente à celle du mariage en termes de droit au séjour quand les conjoints justifient d'une relation stable et durable alors que la communauté de vie doit s'apprécier tant sur le plan affectif que matériel ;

- il justifie d'une relation sincère, réelle et stable depuis l'automne 2009 et donc depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et antérieure d'un an à la conclusion du pacte civil de solidarité conclu le 7 janvier 2011 ;

- de nombreux documents suffisamment probants attestent d'une vie commune depuis l'automne 2009 ainsi que des attestations circonstanciées de l'entourage du couple ;

- il apporte la preuve de la nécessité d'une pluralité de domiciles pour la période 2009/2011 alors que les conjoints ont échangé des Mels et qu'ils ont effectué des allers et retours entre Lyon et Montargis ;

- le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon n'ont pas apprécié le lien unissant à l'époque les deux conjoints qui vivaient en simple concubinage et la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue un élément de fait nouveau ;

- le caractère illégal de la décision attaquée est de nature à justifier une indemnisation au

titre du préjudice moral et matériel qu'il subit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité a été examiné par le tribunal administratif d'Orléans et dans la mesure où la question en débat a déjà été tranchée par le Conseil d'Etat, les premiers juges n 'étaient pas tenus de saisir celui-ci ;

- l'arrêté en litige vise exprésement les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et il est donc suffisamment motivé et, en outre, il n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. B... a vécu 23 années au Togo, que le pacte civil de solidarité est récent et que les allégations de vie commune depuis l'autome 2009 sont contredites par sa scolarité à Lyon impliquant une résidence et une adresse dans le département du Rhône ;

- les contrats d'abonnement et factures qu'il produit, établis à partir de seules déclarations de domiciliation, sont insuffisamment probants de même que les attestations versées aux débats ;

- le projet de vie commune n'est pas établi alors que le requérant ne démontre pas que l'absence de cohabitation est du à des circonstances indépendantes de la volonté des deux partenaires ;

- l'existence d'un pacte civil de solidarité n'est pas, en elle-même, de nature à entrainer un droit au séjour ;

- M. B... ne donne aucun élément sur son intégration dans la société française alors qu'il est en situation irrégulière ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que l'appelant présentait des conclusions en ce sens en première instance uniquement en ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée ;

- M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconaissance de la directive retour ;

- le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors que l'interdiction de séjour découle de la décision portant obligation de quitter le territoire non soumise aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'interdiction de retour ne revêt pas le caractère d'une sanction ;

- dés lors que la décision en litige n'est pas irrégulière, M. B... n'est pas fondé à réclamer une indemnisation alors qu'il ne justifie d'ailleurs d' aucun préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dés lors qu'il remplit les conditions lui permettant d'appartenir à l'une des catégories prévues par les dispositions des articles L. 313-11 ou L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une pétition en ligne en faveur du couple a recueilli 4996 signatures et la situation de M. B... a été médiatisée ;

- les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sont recevables dans la mesure où elles ont fait l'objet de développements dans sa requête initiale ;

- il a soulevé un moyen devant le tribunal administratif d'Orléans par note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2012 tiré de ce que le préfet doit éxaminer l'ensemble des critères retenus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision portant interdiction de retour n'a pas pris en compte l'absence de menace à l'ordre public ni sa durée de présence et qu'elle est donc insufisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il fait valoir en outre que ;

- son mariage le 19 janvier 2013 avec Mlle D... corrobore le caractère sincère de leur relation ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour l'association "aux amoureux au ban public", représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête présentée pour M. B..., par les mêmes moyens que ceux soulevés par celui-ci ;

elle soutient en outre que :

- l'association justifie d'un intérêt à agir et sa présidente dispose du pouvoir d'ester en justice au regard de l'article 8 des statuts de ladite association ;

- l'arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné, notamment la mesure portant interdiction de retour au regard de la qualité de conjoint de française de M. B... qui devra subir une nouvelle relation à distance ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins :

il fait valoir, en outre que :

- il se verra prochainement délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française suite à son mariage mais qu'il maintient ses conclusions à fin d'indemnisation au titre du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu la loi n° 2000-324 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant togolais né le 19 février 1982 à Lomé, est entré en France le 13 octobre 2005 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 12 octobre 2009 ; qu'il a, ensuite, sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un changement de statut en vue de bénéficier d'une admission au séjour en tant que salarié ; que ces demandes ont fait l'objet de rejets par décisions des 3 novembre 2009 et 22 mars 2010 du préfet du Rhône ; qu'il a, ensuite, sollicité, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, lequel a également été rejeté par arrêté du 17 mai 2010 du même préfet assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu' il a sollicité le 26 septembre 2011, auprès du préfet du Loiret, la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ; que le préfet a pris à son encontre le 16 mars 2012 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois ; que M. B... interjette appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de l' association "de soutien aux amoureux au ban public" :

2. Considérant qu'eu égard à son objet statutaire l'association "de soutien aux amoureux au ban public", qui notamment "agit pour la défense et la promotion des droits des couples binationaux", a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige par lequel le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à M. B... un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 21 mai au 20 septembre 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées du 16 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour" ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le

12 octobre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour "étudiant" et a bénéficié en cette qualité d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 12 octobre 2009 ; qu'après avoir obtenu en 2009 un master II "ingénierie financière et marché des capitaux", il s'est inscrit en 2010 en master II "audit et contrôle de gestion" à l'INSEEC de Lyon et a suivi dans ce cadre un stage de fin d'études au CROUS de Lyon de décembre 2010 à septembre 2011; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des multiples factures adressées à leurs deux noms au domicile du couple et des nombreuses attestations non stéréotypées de personnes témoins de leur vie commune, qu'il connait avec Mlle A...D..., qu'il a rencontrée durant ses études à Lyon, une relation amoureuse stable et durable, alléguée depuis juin 2009 et établie au moins depuis février 2010, dont la réalité n'a pas été remise en cause par la circonstance que Mlle D... a dû déménager en 2010 pour trouver un emploi à Montargis alors que M. B... poursuivait des études à Lyon ; que cette relation a d'ailleurs été confirmée et renforcée par le pacte civil de solidarité conclu entre les intéressés le 7 janvier 2011 ; qu'outre les relations nouées avec sa compagne et la famille de celle-ci, le requérant a en France deux soeurs de nationalité française ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet du loiret du 16 mars 2012 portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné par rapport aux buts dans lesquels ces décisions étaient prises ; que le préfet a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 16 mars 2012 refusant de lui délvrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement significatif dans les circonstances de fait et de droit qui le fondent, que le préfet du Loiret délivre à M. B... une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Loiret de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'état du dossier d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que, nonobstant l'illégalité de la décision contestée, M. B... n'établit pas la réalité des préjudices moral et matériel qu'il allègue à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, de la somme réclamée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association "de soutien aux amoureux au ban public" est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et portant interdiction de retour pendant une durée de six mois.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2012 et la décision portant refus de séjour du préfet du Loiret du 16 mars 2012 sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat (préfecture du Loiret) versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'association "de soutien aux amoureux au ban public " et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02310
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;12nt02310 ?
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