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05/11/2013 | FRANCE | N°12NT00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 12NT00375


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la société Candia, dont le siège est situé 42, cours Suchet à Lyon Cedex (69286), par Me Brajeux, avocat au barreau de Paris ; la société Candia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906326 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la destr

uction de marchandises par les producteurs de lait le 25 mai 2009 ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la société Candia, dont le siège est situé 42, cours Suchet à Lyon Cedex (69286), par Me Brajeux, avocat au barreau de Paris ; la société Candia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906326 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la destruction de marchandises par les producteurs de lait le 25 mai 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

- en tout cas, la responsabilité de l'Etat serait engagée pour faute lourde des forces de police, ou à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le préfet de la

Mayenne qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'opération à l'origine du préjudice doit être regardée comme une opération de commando et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

- les risques de débordement justifiaient l'abstention des forces de l'ordre ; aucune faute lourde ne saurait être reprochée à l'Etat ;

- le préjudice subi n'est, en tout état de cause, pas anormal et spécial ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour la société Candia qui maintient ses moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Candia interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la destruction de marchandises par les producteurs de lait le 25 mai 2009 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'audition du gérant de la société qui assurait le transport des produits détruits, que le 25 mai 2009 vers 1 h du matin, un camion appartenant à sa société et contenant 21 tonnes de lait en briques, propriété de la société Candia, a été arraisonné par un groupe de producteurs laitiers qui occupaient le rond-point situé à l'entrée de l'Hyper U de Mayenne ; que les agriculteurs ont contraint le conducteur à détourner son véhicule vers une zone artisanale où se trouvaient déjà deux autres camions, et ont ensuite procédé au déchargement et à la destruction de la marchandise à l'entrée des livraisons de l'hypermarché ; que la circonstance que ces faits, manifestement prémédités et organisés dès lors que seuls étaient bloqués les transports de produits laitiers, se soient déroulés dans un contexte de revendications des producteurs laitiers ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat :

4. Considérant que la société requérante soutient qu'en s'abstenant d'intervenir les forces de police ont commis une faute ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la seule circonstance que les gendarmes étaient présents sur les lieux n'est pas de nature à établir que l'action des producteurs laitiers s'est déroulée de manière telle que les forces de l'ordre auraient pu réellement l'anticiper et mettre en oeuvre un dispositif destiné à l'empêcher ; que la circonstance que les gendarmes présents ne soient pas intervenus pour s'opposer activement à l'arraisonnement du camion ne saurait être constitutive d'une carence fautive dès lors qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant et qu'une telle intervention pouvait présenter un risque plus important pour l'ordre public ; qu'enfin, au regard du caractère peu prévisible de l'action, le nombre insuffisant de gendarmes sur les lieux ne révèle pas, en soi, une faute ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, dont la responsabilité en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, aurait commis une telle faute ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques :

5. Considérant que les préjudices dont il est demandé réparation correspondent à une perte de marchandises évaluée à 11 197,44 euros ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que, eu égard notamment au montant de ces pertes, au chiffre d'affaires de la société Candia ainsi qu'au caractère général des manifestations et actions de cette nature déclenchées par des producteurs laitiers en mai 2009 sur le territoire national, la société requérante a subi un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Candia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Candia de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Candia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Candia et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT003752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00375
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BRAJEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;12nt00375 ?
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