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24/10/2013 | FRANCE | N°13NT01029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 octobre 2013, 13NT01029


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme A... D...B..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211228 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po

uvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel exame...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme A... D...B..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211228 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs dont les parties n'ont pu débattre contradictoirement ;

- en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et 2 du protocole n° 1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait ;

- le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ;

- l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte à l'article 3-1 de la convention de New York ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache, fait appel du jugement susvisé du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, après les avoir rappelées, que les circonstances invoquées par Mme B... n'établissaient pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance par le préfet de la Mayenne des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... était entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indiquait que seuls ses oncles et tantes vivaient en France alors que son frère y résidait également, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente à l'égard de Mme B... si cette dernière avait porté cette information à sa connaissance, le tribunal n'a pas procédé d'office à une substitution de motif dont les parties n'auraient ainsi pu débattre contradictoirement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que Mme B... soutient qu'elle dispose d'attaches familiales importantes en France en la personne de son frère et de ses oncles et tantes alors qu'elle n'a plus aucun lien avec son ex-époux et sa belle-famille, qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants qui n'auront pas accès au système éducatif malgache et que sa fille a été perturbée par la situation à Madagascar ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère ainsi que la soeur de Mme B... résident à Madagascar ; qu'elle n'établit pas par les documents qu'elle produit que ses enfants, qui étaient déjà scolarisés avant leur arrivée sur le territoire français, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays ; qu'enfin, elle ne précise pas la nature et l'origine des risques auxquels l'exposerait elle et sa famille un retour à Madagascar ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les circonstances invoquées par Mme B... ne permettaient pas d'établir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et lui refuser, par suite, le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si Mme B... soutient que l'arrêté contesté va avoir pour effet d'interrompre en cours d'année la scolarité de ses enfants inscrits en 2012 respectivement en classe de grande section de maternelle et en cours préparatoire, elle n'établit pas qu'alors qu'il est constant qu'ils étaient déjà scolarisés dans leur pays d'origine avant leur arrivée en France, qu'ils ne pourraient, notamment pour les raisons financières qu'elle invoque, y poursuivre leur scolarité dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ne peut être accueilli ; que l'article 28 de cette convention selon lequel les Etats membres "rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous", ne crée d'obligations qu'entre Etats ; que, par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article ;

8. Considérant, enfin, que si aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la même convention : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) ", ces stipulations ne s'opposent pas à ce que Mme B... fasse l'objet d'une mesure d'éloignement bien que ces deux enfants soient scolarisés en France ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M.Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01029
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-24;13nt01029 ?
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