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18/10/2013 | FRANCE | N°13NT00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 13NT00738


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la SARL Axis Conseils, dont le siège est 12 rue Alexandre Avisse BP 1202 à Orléans Cedex 1 (45002), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société Axis Conseils demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-9254 du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Loire-Atlantique à lui verser une provision de 49 544,83 euros correspondant au montant, hors révision, des prestations supplémenta

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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la SARL Axis Conseils, dont le siège est 12 rue Alexandre Avisse BP 1202 à Orléans Cedex 1 (45002), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société Axis Conseils demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-9254 du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Loire-Atlantique à lui verser une provision de 49 544,83 euros correspondant au montant, hors révision, des prestations supplémentaires à l'exécution desquelles elle était tenue contractuellement dans le cadre du marché de remembrement de la commune de Treillières ;

2°) de condamner le département de Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 49 544,83 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société Axis Conseils soutient que :

- le marché de remembrement de la commune de Treillières a été conclu en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, dans sa version en vigueur en février 2004, dont la valeur législative l'emporte sur la valeur réglementaire du code des marchés publics ;

- le marché de remembrement de la commune de Treillières est un marché à prix unitaires auxquels doivent être appliquées les quantités réellement exécutées qui ne peuvent être globalement connues qu'en phase finale du marché ;

- il n'existe aucune contestation ni sur la matérialité ni sur la qualité des prestations fournies par la société Axis Conseils dans le marché en cause ;

- les quantités supplémentaires réalisées sans ordre de service ou avenant dans le cadre du marché à prix unitaires constituent des quantités supplémentaires indispensables à la réalisation complète, dans les règles de l'art, de la mission de remembrement de la commune de Treillières ;

- les stipulations de l'article 15-4 du CCAG Travaux ne font pas obstacle à ce que ces quantités supplémentaires soient indemnisées notamment sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- les quantités réelles qui dépassaient les quantités initiales ont été rémunérées par le département de Loire-Atlantique, en 2008, pour les marchés de Saint-Philbert de Granlieu et Sucé-sur-Erdre alors même qu'aucun avenant n'avait été conclu en cours d'exécution ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour le département de Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice du conseil général, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le département de Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société AXIS Conseils une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le département de Loire-Atlantique soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif n'a pas jugé, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'un avenant était dans tous les cas indispensable à la rémunération de prestations supplémentaires mais s'est borné à considérer que, dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'avenant, la créance dont se prévaut la requérante, est sérieusement contestable que ce soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ;

- les conclusions fondées sur le prétendu enrichissement sans cause du département présentées devant le tribunal administratif dans un mémoire complémentaire du 23 juillet 2012 sont irrecevables dès lors que la société AXIS Conseils s'est placée sur un nouveau terrain juridique, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- l'article 118 du code des marchés publics prévoit que le dépassement du montant prévu par le marché, qui concerne tant les marchés à prix forfaitaires que les marchés à prix unitaires, est subordonné à la conclusion d'un avenant ;

- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 121-16 du code rural qui concerne la rémunération des prestataires par référence à des barèmes fixés par arrêté ministériel ; dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, l'article L. 121-16 prévoit que la préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier se fait dans les conditions prévues par le code des marchés publics ;

- le conseil général a rappelé à de nombreuses reprises à la société AXIS Conseils les

règles applicables ; la requérante était en mesure de signaler à l'administration les dépassements de quantités initialement prévues au marché ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la société Axis Conseils, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que :

- elle ne demande que l'exécution du marché public conclu le 10 février 2004, qui lui confiait l'ensemble des prestations nécessaires pour le remembrement de la commune de Treillières sur un périmètre défini de 2.090 hectares,

- le prix de 470 656 euros prévu dans l'acte d'engagement correspondait à une simple évaluation de l'ensemble des travaux résultant du détail estimatif et non à un prix maximum du marché dès lors que ce dernier était conclu à prix unitaire pour la réalisation de prestations dont le nombre n'était pas connu avec précision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Meresse, avocat de la société Axis-Conseils ;

- et les observations de Me Boisset, avocat du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour la société Axis-Conseils, par Me Meresse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour le département de la Loire-Atlantique, par Me Boisset ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour la société Axis-Conseils, par Me Cabanes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que la société Axis-Conseils a conclu le 10 février 2004 avec le département de la Loire-Atlantique un marché à prix unitaire ayant pour objet le remembrement de la commune de Treillières pour un montant de 393 524,84 euros hors taxes ; que la société Axis-Conseils relève appel de l'ordonnance du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département au paiement d'une provision de 49 544,83 euros hors taxe correspondant au coût des prestations supplémentaires fournies au-delà du montant susmentionné ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la fourniture des prestations dont elle demande le paiement, dès lors que celles-ci dépassaient les quantités sur lesquelles les parties s'étaient accordées, n'entrait pas dans les prévisions contractuelles initiales, le marché passé le 10 février 2004 ayant défini, et non pas seulement évalué à titre indicatif, les quantités prévues pour chacune d'entre elles ; qu'elles constituent ainsi des prestations supplémentaires dont le paiement ou l'indemnisation n'est pas acquis du simple fait de leur fourniture ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 118 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : " Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché. Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions prévues à l'article 1 du présent code " ; que ces dispositions sont applicables aux marchés à prix unitaires comme celui conclu entre la requérante et le département de la Loire-Atlantique pour la réalisation des opérations de remembrement de la commune de Treillières ; qu'elles subordonnent la réalisation de prestations dépassant le montant initial prévu à la conclusion d'un avenant ou à une décision de poursuivre, qui ne sont pas intervenus en l'espèce ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural en vigueur à la date de passation du marché, selon lesquelles les techniciens chargés de la préparation et de l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont rémunérés en application de barèmes fixés conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget ne font pas obstacle à l'application des dispositions précitées du code des marchés publics et ne peuvent être utilement invoquées par la requérante ;

6. Considérant que si le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, la présomption d'accord tacite à la réalisation de tels travaux sur laquelle repose cette indemnisation, qui déroge aux règles de passation des marchés publics, ne peut être admise lorsque la personne publique a préalablement fait connaître à son cocontractant son refus de les rémunérer ; qu'il résulte de l'instruction que le département de la Loire-Atlantique a informé la société Axis-Conseils, par un courrier du 16 juillet 2008, du fait que les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant ne seraient pas payées ; que, compte tenu de la volonté ainsi exprimée, les prestations en litige ne sont pas susceptibles d'être indemnisées sur la base du contrat à supposer même qu'elles aient été indispensables, comme le soutient la requérante, à la réalisation des opérations de remembrement ;

7. Considérant que les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables, à condition de revêtir un caractère indispensable, que sur la base du contrat ; que, par suite, la société Axis-Conseils ne peut fonder sa demande sur l'enrichissement sans cause du département ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sa créance étant sérieusement contestable, la société Axis-Conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Axis-Conseils doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement au département de la Loire-Atlantique d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Axis-Conseils est rejetée.

Article 2 : La société Axis-Conseils versera au département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axis-Conseils et au département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00738
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;13nt00738 ?
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