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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT02266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT02266


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocate au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200999 du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Loiret par un arrêté du 9 décembre 2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte

de cent euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocate au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200999 du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Loiret par un arrêté du 9 décembre 2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- il est présent en France depuis plus de onze ans, a fait la preuve de ses capacités d'insertion professionnelle et dispose de compétences particulières pour vendre des produits typiques africains dans le cadre de l'emploi de vendeur qu'une société lui propose ; ainsi, il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entre dans les prévisions de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 reprise par l'instruction du 8 juillet 2011 ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et du fait qu'il ne dispose plus d'attaches affectives dans son pays d'origine où ne réside plus que sa mère, le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;

il soutient que :

- le requérant, qui a séjourné irrégulièrement en France pendant plus de dix ans, trouvé du travail en faisant usage d'une fausse carte de séjour jusqu'en 2004, n'établit ni sa maîtrise de la langue française ni l'existence d'un projet d'intégration, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 9 novembre 2011 ; sa demande d'asile a été rejetée à quatre reprises ; compte tenu de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour n'est contraire ni aux articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant, qui n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et ne justifie d'aucune qualification en matière de vente, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 23 octobre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Loiret du 9 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant que M. A..., résidant en France depuis dix ans, célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucun élément de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'ailleurs, la commission du titre de séjour a émis, le 9 novembre 2011, un avis défavorable à sa demande, de même que la DIRECTE en l'absence de diplôme ou d'expérience professionnelle dans le domaine de la vente ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas manifestement ces dispositions ;

5. Considérant que M. A... ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa mère et ses soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Loiret du 9 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02266
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt02266 ?
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