Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. C..., demeurant.... 230 à Orléans (45100), par Me Greffard-Poisson, avocate au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104116 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juillet 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la demande de titre de séjour ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit en l'examinant sur le fondement des articles L. 311-7 et L. 313-10 du même code ;
- il n'a plus d'attaches familiales en Angola ; il est bien intégré à la société française, a appris le français et suivi des formations professionnelles ; les évènements auxquels il a été confronté dans son pays sont à l'origine des troubles psychologiques qu'il présente, qui nécessitent un traitement médical et comportent un risque suicidaire ; il entre ainsi dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de l'origine et de la nature des troubles psychologiques dont il souffre, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
- ayant examiné la demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
- en l'absence de visa de long séjour, le requérant ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ;
- qu'il s'agisse de son intégration, de son état de santé ou des risques encourus en cas de retour en Angola, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de la situation familiale et personnelle du requérant, célibataire et sans enfant, l'arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les troubles psychologiques invoqués et des évènements vécus en Angola où l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision n'est pas dépourvue de base légale ;
- elle n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 juillet 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet n'a pas examiné la demande du requérant sur le seul fondement des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont le refus de titre de séjour serait entaché doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant qu'en l'absence de toute précision nouvelle présentée à la cour, il y a
lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens invoqués en appel tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.
Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02243 2
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