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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT00120


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bligand, avocat au barreau de Cherbourg ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1647 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2010 par lequel le préfet de la Manche a ordonné la saisie définitive de toutes les armes et munitions lui appartenant ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréc

iation dès lors que son comportement suicidaire était lié à des difficultés conjugales ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bligand, avocat au barreau de Cherbourg ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1647 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2010 par lequel le préfet de la Manche a ordonné la saisie définitive de toutes les armes et munitions lui appartenant ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement suicidaire était lié à des difficultés conjugales engendrant un comportement alcoolique ainsi qu'une dépression ponctuelle ; que ces difficultés conjugales sont aujourd'hui surmontées ; qu'il travaille depuis 1995 à AREVA en milieu nucléaire et qu'il ne pourrait être maintenu sur un poste de sécurité s'il avait un comportement imprévisible et susceptible de devenir dangereux pour lui-même ou les autres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2012, présenté par le préfet de la Manche, tendant au rejet de la requête ;

le préfet de la Manche soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le comportement de M. A... reste imprévisible ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet de la Manche tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., demeurant à... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : " I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. / III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a tenté le 1er janvier 2009, alors qu'il était sous l'empire de l'alcool, de mettre fin à ses jours et de faire exploser sa maison par le gaz, après que son épouse a quitté le domicile conjugal avec leurs deux filles ; que les mêmes faits se sont reproduits le 17 juillet 2009 ; que si les certificats médicaux, ainsi que les attestations de proches versées au dossier, témoignent du fait que l'intéressé ne présente plus de troubles de l'humeur et du comportement, les faits ayant conduit le préfet, sur demande du procureur de la République, à saisir les cinq armes à feu détenues par M. A... à titre conservatoire puis définitif étaient encore récents à la date de la décision contestée ; qu'en outre, si le requérant est technicien au sein d'une centrale nucléaire, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir qu'il ne pourrait, une nouvelle fois, présenter un comportement susceptible de constituer un danger grave pour lui-même ou pour autrui ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00120
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt00120 ?
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