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10/10/2013 | FRANCE | N°13NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 13NT00867


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... C... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208225 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... C... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208225 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Pollono d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il n'avait pas formé de demande de titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision du 25 avril 2012 ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il ne pouvait, compte tenu de son état de santé, prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- en prenant cet arrêté, qui confirme sa décision du 19 avril 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B..., il ne s'est pas prononcé sur une nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé ;

- il n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. B..., qui n'avait à la date de l'arrêté contesté, pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et n'établit pas que l'entorse qu'il s'est faite lors d'un match de football amateur pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant béninois, fait appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B..., qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition des dispositions de la directive, ne peut utilement s'en prévaloir ;

4. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., qui est entré en France le 22 décembre 2010 en vue de suivre un stage au club de Football " Eso Football " de La-Roche-Sur-Yon selon les termes d'une convention de stage signée le 23 septembre 2010, a obtenu un titre de séjour en qualité de " stagiaire " valable jusqu'au 9 mai 2011 ; qu'il a le 13 avril 2011 sollicité un changement de statut en se prévalant d'une promesse d'embauche émanant de la société SMTC ; que, par une lettre du 19 avril 2011, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à retourner au Bénin à l'issue de son stage ; qu'en se référant dans l'arrêté contesté à la demande de M. B... du 13 avril 2011 ainsi qu'à la décision de rejet de cette demande du 19 avril 2011, que l'arrêté confirme, le préfet n'a entaché ce dernier d'aucune erreur de fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui résidait depuis moins de 18 mois en France à la date de l'arrêté litigieux, était célibataire et sans charge de famille alors qu'il disposait d'attaches familiales importantes au Bénin où vivaient sa mère, sa soeur ainsi que ses quatre frères ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée du séjour de M. B... en France, l'arrêté en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Vendée n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis, en dépit de l'implication du requérant au sein d'une association à but humanitaire et de sa volonté de s'insérer dans la société française, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

9. Considérant que si M. B... soutient qu'à la suite d'une entorse du genou survenue en mars 2011 lors d'un match de football, il a dû subir une intervention chirurgicale et suivre de nombreuses séances de rééducation et qu'en dépit des traitements et soins prodigués il souffre d'une impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit nécessitant une nouvelle opération, il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il a produits en première instance que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT008672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00867
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;13nt00867 ?
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