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10/10/2013 | FRANCE | N°12NT02007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NT02007


Vu la décision en date du 12 juillet 2012, enregistrée au greffe le 20 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la communauté urbaine de Nantes, d'une part, annulé l'arrêt du 28 juin 2010 de la cour rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les contributions en provenance de son budget général destinées à compenser l'insuffisance des tarifs du servic

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Vu la décision en date du 12 juillet 2012, enregistrée au greffe le 20 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la communauté urbaine de Nantes, d'une part, annulé l'arrêt du 28 juin 2010 de la cour rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les contributions en provenance de son budget général destinées à compenser l'insuffisance des tarifs du service des transports en commun de voyageurs pour couvrir l'amortissement des équipements au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et à ce que lui soit accordée la restitution demandée à hauteur de 2 420 473 euros et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la communauté urbaine de Nantes Métropole, dont le siège est situé 2, cours du Champ de mars à Nantes (44200), représentée par son président, par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la communauté urbaine de Nantes métropole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604179 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les contributions en provenance de son budget général destinées à compenser l'insuffisance des tarifs du service des transports en commun de voyageurs ;

2°) de prononcer la restitution demandée de la somme de 2 420 473 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a fait application de la documentation administrative n° 3 D 1723 ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux subventions destinées à couvrir la redevance pour mise à disposition des biens, l'arrêt Commission c/ France, du 6 octobre 2005, qui a révélé la non-conformité de tout mécanisme soumettant l'exercice du droit à déduction de la taxe au respect d'une condition financière, constitue un événement motivant sa réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation ;

- l'arrêt Commission c/ France a révélé la non-conformité de la règle française de la théorie de la condition financière énoncée par plusieurs instructions, et, partant, de l'ensemble de la doctrine relative à cette condition, laquelle constitue un ensemble indissociable ;

- une circulaire réglementaire qui ajoute illégalement à la loi acquiert un caractère normatif de sorte qu'elle constitue une règle de droit au sens et pour l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la doctrine administrative ne pouvant fonder une imposition, la révélation de son incompatibilité avec une norme supérieure n'est pas de nature à constituer un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation ;

- l'arrêt 243/03 Commission c/France de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, qui n'a invalidé que le paragraphe 151 de l'instruction 3 CA-94, ne peut constituer un événement au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-1 et L. 190 du livre des procédures fiscales, motivant une réclamation tendant à la restitution de la taxe à la suite de l'abandon de la règle mentionnée au paragraphe 153 ;

- la requérante, qui se trouvait en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée pendant la période en litige, ne peut obtenir le reversement de la taxe qui a grevé les virements financiers internes qu'en présentant une demande de remboursement de crédit de taxe dans les formes prévues aux articles 242-0-A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la communauté urbaine de Nantes Métropole qui conclut aux mêmes fins que la requête sous réserve d'une augmentation à un montant de 7 000 euros de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à une argumentation similaire à

celle qu'elle développe ;

- elle ne se trouvait pas en situation de crédit permanent de taxe ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir qu'il n'est pas en mesure de répondre au dernier mémoire produit par la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient, en outre, que la demande de restitution de la communauté urbaine de Nantes Métropole est irrecevable à défaut de versement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la communauté urbaine de Nantes Métropole qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la cour :

- de prendre acte de la restitution par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée indument collectée ;

- de mettre à la charge de l'administration le versement des intérêts moratoires afférents aux sommes qui lui ont été restituées, calculés depuis le dépôt de sa réclamation du 27 décembre 2005 jusqu'à la restitution effective des sommes en litige ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient, en outre, que :

- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort ne constitue pas un crédit de taxe et n'est, dès lors, pas soumise aux règles applicables au remboursement d'un tel crédit ;

- elle a reporté, conformément aux instructions de l'administration, le montant de la taxe indument collectée en litige sur ses déclarations de chiffre d'affaires postérieures ;

- l'assimilation entre les notions de restitution de taxe acquittée à tort et de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le droit au versement d'intérêts moratoires est indépendant des modalités selon lesquelles la demande de restitution doit être présentée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

le ministre soutient, en outre, que l'administration a fait droit le 23 août 2012 à la demande de remboursement de crédit de taxe présentée par la communauté urbaine de Nantes Métropole ; cette demande n'ayant ainsi pas fait l'objet d'une décision de rejet, la requérante ne peut prétendre, en l'absence de dégrèvement contentieux au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires ; ce faisant, l'administration ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, les conclusions de la communauté urbaine de Nantes Métropole n'ont pas été précédées d'une réclamation relative au paiement des intérêts moratoires et sont, par suite irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la communauté urbaine de Nantes Métropole qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que s'il appartient à la cour de prendre acte de la restitution ainsi obtenue de la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée, elle n'entend pas se désister de sa requête ; il existe une décision expresse de rejet justifiant l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la communauté urbaine de Nantes Métropole qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la communauté urbaine de Nantes Métropole, qui a assuré jusqu'au 31 décembre 2002 l'exploitation du réseau de transport en commun de voyageurs de l'agglomération nantaise, a, en application de la documentation administrative n° 3 D-1723 du 2 novembre 1996, afin de préserver l'intégralité de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des dépenses réalisées dans le cadre de cette activité, soumis spontanément à la taxe les virements internes du budget général vers le compte transport, destinés à couvrir les amortissements des biens utilisés pour l'exploitation du service ; que, par une réclamation du 27 décembre 2005, la communauté urbaine de Nantes Métropole a sollicité la restitution de la taxe ainsi collectée au titre des années 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale a fait droit à cette demande au titre de la déclaration rectificative déposée en avril 2003 pour un montant de 4 147 euros et en a rejeté le surplus, s'élevant à la somme de 2 420 473 euros, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, en lui opposant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation ; que, par un jugement du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Nantes a, pour le même motif, rejeté la demande de la communauté urbaine de Nantes Métropole ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par l'intéressée à l'encontre de l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes, a, d'une part, annulé l'arrêt et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 2 420 473 euros :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Nantes Métropole a imputé la totalité de la taxe en litige d'un montant de 2 420 473 euros sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle a souscrite au titre du mois de juillet 2012 et a présenté une demande de remboursement du crédit de taxe en résultant à laquelle l'administration fiscale a fait droit par une décision du 5 septembre 2012 ; que, par suite, et alors que la communauté urbaine de Nantes Métropole demande à la cour de prendre acte de ce que l'administration lui a restitué la taxe qu'elle avait indument collectée, les conclusions susmentionnées de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

3. Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Nantes Métropole n'a pas adressé au comptable du Trésor de demande tendant au versement des intérêts moratoires afférents aux montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a obtenu le remboursement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdits intérêts sont, en tout état de cause, irrecevables en l'absence de tout litige né et actuel avec le comptable public ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté urbaine de Nantes Métropole tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 420 473 euros qui a grevé les contributions en provenance de son budget général au titre des années 2001 et 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de Nantes Métropole est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Nantes Métropole et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02007 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02007
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;12nt02007 ?
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