Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande formulée le 11 octobre 2011 par laquelle il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale litigieuse ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
Il soutient que :
- sa situation familiale et personnelle justifie l'octroi d'un tel titre ;
- sa situation doit être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- ni la vie commune avec MmeB..., ni la situation familiale réelle du requérant ne sont clairement établies ;
- le requérant n'établit pas être bien inséré dans la société française ;
- pour le surplus, il s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
1. Considérant que le tribunal administratif de Caen a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande, formulée le 11 octobre 2011, par laquelle il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ; que M. C... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont inopérants ; que, par suite, la requête de M. C... qui tend à son annulation doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2013.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT003632
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