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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT02340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT02340


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3995 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'adme

ttre au séjour durant ce laps de temps au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3995 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas démontré que le préfet a pris en compte sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la cour nationale du droit d'asile et n'a pas estimé utile d'apprécier l'authenticité du complément de récit, pourtant précis et circonstancié, adressé à l'OFPRA le 8 janvier 2010 ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne comporte aucune motivation spécifique ;

- en s'abstenant de motiver spécifiquement cette décision, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour est suffisamment motivée ;

- la situation particulière de M. A... a été examinée ; le requérant ne produit aucune pièce qui aurait été portée à la connaissance du préfet et dont il n'aurait pas été tenu compte ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le requérant n'apporte pas la preuve matérielle des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; les déclarations de M. A... devant l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile sont insuffisantes et imprécises s'agissant de l'appartenance politique de son père et peu explicites et non crédibles quant à son engagement politique et associatif ;

- le préfet s'est livré à une analyse exhaustive de la situation du requérant au regard des éléments fournis ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre qu'il n'a pas bénéficié des garanties prévues par la directive 2005/85/CE du Conseil de l'Union Européenne du 1er décembre 2005 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 en assurant la transposition ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour le préfet du Loiret tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre qu'il a satisfait aux dispositions de l'article R. 741-2 dès lors qu'il a été remis au requérant un document d'information sur ses droits et obligations ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier ;

Vu l'ordonnance du 21 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2013 à 12 H, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 10 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive (CE) n° 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte une décision implicite de refus de titre de séjour, mentionne, notamment, la date d'entrée en France de M. A..., le fait que ce dernier a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 1er décembre 2009 qui a été rejetée par une décision du 11 mars 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2011, et donne des indications sur la situation familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la décision implicite de refus de séjour contenue dans l'arrêté étant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, suffisamment motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions du 1 a) de l'article 10 de la directive susvisée du 1er décembre 2005, qui prévoient que les demandeurs d'asile sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent, de la procédure d'asile ainsi que de leurs droits et obligations au cours de cette procédure, n'avaient pas été complètement transposées en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle le requérant a formulé sa demande d'asile, et pouvaient, dès lors, être invoquées par lui compte tenu de leur caractère inconditionnel et suffisamment précis, la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur le droit au séjour en France de l'intéressé ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le préfet du Loiret n'a pas mentionné dans l'arrêté contesté le fait que M. A... a adressé un complément de récit à l'OFPRA le 8 janvier 2010 ne suffit pas à établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et se serait cru lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., dont la demande d'admission au statut de

réfugié a été, ainsi qu'il a été dit au point 2. rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne verse pas au dossier d'éléments de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences du retour de M. A... dans son pays d'origine doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02340
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt02340 ?
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