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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT02003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT02003


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tottereau-Retif, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102638 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet du Loiret refusant de l'admettre au séjour provisoire en France au titre de l'asile et ordonnant sa réadmission vers la Grèce, et de la décision implicite de rejet de son rec

ours hiérarchique, née le 28 avril 2011 du silence gardé par le ministr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tottereau-Retif, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102638 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet du Loiret refusant de l'admettre au séjour provisoire en France au titre de l'asile et ordonnant sa réadmission vers la Grèce, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 28 avril 2011 du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tottereau-Retif en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que Mme C..., signataire de la décision contestée, ait reçu délégation de signature régulière ;

- le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, sa demande d'asile effectuée devant les autorités françaises n'a aucun lien avec celle effectuée en 2004 devant les autorités grecques ; l'article 10 du règlement Dublin II du 18 février 2003 prévoit que la responsabilité de l'Etat prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière ; il est entré sur le territoire français par voie maritime le 15 janvier 2011 et la France était responsable de sa demande d'asile jusqu'au 15 janvier 2012 ; en outre, le préfet ne justifie pas avoir demandé aux autorités grecques sa reprise en charge ;

- c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies dès lors qu'il fait l'objet d'un avis de recherche émis le 28 juin 2012 par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation de la Mauritanie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... ; en effet le 24 août 2011, après réexamen de sa demande, il a admis provisoirement au séjour l'intéressé afin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France ; un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'au 1er juin 2012 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 novembre 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1964, est entré en France le 15 janvier 2011, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 janvier 2011 ; que l'examen de ses empreintes digitales auquel il a été procédé par le système Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressé avait effectué auparavant la même démarche en Grèce, les autorités de ce pays ont été saisies, en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, d'une demande de prise en charge de M. B..., qu'elles ont implicitement acceptée le 28 février 2011 ; que, par une décision du 1er mars 2011, le préfet du Loiret a refusé d'admettre M. B... au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et a ordonné sa réadmission vers la Grèce ; que le 28 avril 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé ; que M. B... relève appel du jugement en date du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet du Loiret a délivré à M. B..., le 24 août 2011, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2011, renouvelée par la suite ; qu'ainsi, l'intéressé a finalement été autorisé à solliciter l'asile en France et a pu déposer une demande en ce sens le 12 septembre 2011 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a décidé que les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'admettre l'intéressé au séjour en France en qualité de demandeur d'asile du 1er mars 2011 et du 28 avril 2011 étaient devenues sans objet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas contrairement à ce qu'il soutient rejeté sa requête, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02003
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TOTTEREAU-RETIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt02003 ?
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