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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT01547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT01547


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 3 juillet 2012, présentés pour M. D... B..., demeurant au..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3448 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui déli

vrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 3 juillet 2012, présentés pour M. D... B..., demeurant au..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3448 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le préfet, il ne pouvait être présent en France le 6 avril 2011 ;

- l'arrêté contesté ne mentionne pas tous les aspects de sa demande de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé ;

- il a retrouvé en France une compatriote avec laquelle il avait déjà eu deux enfants nés en 1993 et 1999 avant que celle-ci ne s'engage dans une autre relation ; ils se sont réconciliés et ont eu une 3ème enfant née en France le 24 mars 2010 ; le 12 mars 2011 il a épousé la mère de ses enfants, également de nationalité congolaise et détentrice d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ; il vit avec son épouse et leurs trois enfants ainsi qu'avec un quatrième enfant dont il n'est pas le père ; le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; il souffre de problèmes respiratoires et vit grâce à un appareil qu'il utilise chaque nuit pour l'aider à respirer et lui éviter des apnées dont certaines pourraient lui être fatales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et au versement par M. B... d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- si M. B... est entré à nouveau en France le 26 avril 2011 et non le 6 avril 2011, il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de sa décision ;

- M. B... ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de sa vie commune avec Mme A... puisqu'il était hébergé chez M. C... le 23 octobre 2010 et ne vit maritalement avec son épouse que depuis janvier 2011 ; le séjour en France de M. B... a été discontinu ; il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, contribuer régulièrement à l'entretien de ses enfants ; il s'est vu retirer l'autorité parentale de ses enfants nés au Congo ; rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Congo dès lors que le titre de séjour de Mme A... est arrivé à expiration le 10 mars 2012 ;

- M. B... n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement sur celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code compte tenu des nouveaux éléments intervenus dans sa situation personnelle et familiale ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas s'être prononcé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 24 avril 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, que si, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, M. B... n'était pas présent en France le 6 avril 2011, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que cette date n'a pas été déterminante dans l'appréciation portée par le préfet du Loiret sur la situation du requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. B... et rappelle très précisément les démarches qu'il a engagées depuis son arrivée sur le territoire français ainsi que les décisions administratives et juridictionnelles le concernant, en particulier la circonstance qu'il a d'abord demandé un titre de séjour en tant qu' étranger malade qui lui a été refusé le 7 décembre 2010, puis a sollicité un titre de séjour "vie privée et familiale" en arguant du fait qu'il avait épousé le 12 mars 2011 une compatriote, mère de ses deux enfants nés en République du Congo et de son troisième enfant né en France le 24 mars 2010 ; que, dès lors, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, celui-ci doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande du 4 juillet 2011, M. B... s'est borné à rappeler qu'il avait fait une première demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée puis a indiqué qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité en se prévalant des éléments nouveaux intervenus dans sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour du requérant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est dès lors inopérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a renoué une relation avec la mère de ses deux enfants, nés en 1993 et 1999 en République du Congo, qu'ils ont eu un troisième enfant ensemble, né le 24 mars 2010 et qu'ils se sont mariés le 12 mars 2011 ; que, toutefois, le requérant, qui depuis sa première entrée en France en août 2007, à l'âge de 39 ans, est retourné à diverses reprises dans son pays d'origine, ne justifie de l'existence d'une vie commune avec son épouse que depuis le mois de janvier 2011 et n'établit pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant cette date ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où demeure encore sa mère et où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que par suite, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait, en refusant de lui reconnaître un droit au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, que présente le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01547
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt01547 ?
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