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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT01233


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101550 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société MCI Services en vue de l'employer en qualité de sacrificateur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande présent...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101550 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société MCI Services en vue de l'employer en qualité de sacrificateur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société MCI Services ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, la société MCI Services a effectué des recherches suffisantes auprès de Pôle Emploi en vue de pourvoir le poste qui lui a été proposé et a étudié avec sérieux les candidatures qui lui ont été soumises ; en outre, le préfet n'a pas tenu compte de la spécificité du poste de contrôleur sacrificateur " halal " qui nécessite, notamment, la possession d'une habilitation délivrée par les autorités religieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les métiers liés à l'abattage et à la découpe de viandes pour la Basse Normandie et la France entière est bien supérieur au nombre d'offres déposées ;

- la société MCI Services n'a pas effectué des recherches suffisantes pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et a utilisé une méthode discriminante à l'embauche en vue de recruter M. B... à l'exclusion de toute autre personne ;

- le respect du principe de laïcité ne saurait permettre la prise en compte de la spécificité du métier de contrôleur sacrificateur " halal " ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, est entré le 18 septembre 2005 en France où il a séjourné régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " ; qu'à compter de mars 2008, il a travaillé à temps partiel sur le site de l'abattoir de Coutances pour le compte de la société MCI Services ; que cette société a souhaité l'embaucher par contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que sacrificateur " halal " et a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail le concernant, en vue d'un changement de statut ; que, par une décision du 25 novembre 2010, le préfet du Calvados a refusé de délivrer une telle autorisation à M. B... ; que, par une ordonnance du 19 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... ; qu'en exécution de cette injonction, le préfet du Calvados a de nouveau, par une décision du 19 mai 2011, rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société MCI Services ; que M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord-franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions l'administration prend en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail sollicitée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré ;

3. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. B... l'autorisation de travail sollicitée par la société MCI Services, spécialisée dans le sacrifice, le contrôle et la certification de viandes " halal ", en qualité de sacrificateur, le préfet du Calvados s'est fondé sur les circonstances que le nombre de demandeurs d'emplois dans le domaine de l'abattage et de la découpe des viandes en Basse Normandie était de 89 pour 22 offres en 2011 dont 6 pour l'agence locale pour l'emploi de Coutances et que la société MCI Services n'avait pas précisé les raisons pour lesquelles les cinq candidats potentiels présentés par Pôle Emploi, répondant aux critères de l'offre, n'étaient pas à même de satisfaire ses besoins, ni essayé d'entrer en contact avec ces candidats ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les candidats présentés par Pôle Emploi ne répondaient pas aux qualifications requises pour exercer le métier de sacrificateur " halal " dès lors, notamment, qu'ils n'étaient pas habilités par les autorités religieuses pour pratiquer un abattage rituel conformément aux dispositions de l'article R. 214-75 du code rural et de la pêche maritime ; qu'ainsi le préfet du Calvados, qui s'est fondé sur les statistiques éditées par Pôle Emploi concernant le code ROME H2101 correspondant aux métiers de l'abattage et de la découpe des viandes, n'a pas tenu compte de la spécificité de l'emploi à pourvoir, qui s'exerce dans le secteur de l'abattage rituel pratiqué dans des conditions dérogatoires au droit commun, ni des compétences indispensables au salarié pour occuper utilement cet emploi dans ce domaine ; que, dans ces conditions, en estimant que la situation de l'emploi et l'insuffisance des recherches accomplies par la société MCI Services pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail étaient de nature à justifier le rejet de la demande de ladite société, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société MCI Services en vue de l'employer en qualité de sacrificateur ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail présentée par la société MCI Services au profit de M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Cavelier, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101550 du tribunal administratif de Caen en date du 29 mars 2012, ainsi que la décision du 19 mai 2011 du préfet du Calvados rejetant la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B... par la société MCI Services, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B... par la société MCI Services.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT012332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01233
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt01233 ?
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