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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT00487


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2542 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus d'habilitation afin d'accéder en zone réservée d'aérodrome en tant qu'élève pilote ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au

réexamen de sa demande d'habilitation, dans le délai de cinq jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2542 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus d'habilitation afin d'accéder en zone réservée d'aérodrome en tant qu'élève pilote ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa demande d'habilitation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision du 2 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir est insuffisamment motivée ;

- il a contesté la réalité des faits en rappelant le principe de la présomption d'innocence ;

- s'il a effectivement été déclaré coupable d'outrage en 2001, cette condamnation a été amnistiée par la loi du 6 août 2002 ;

- la référence à des faits qui n'ont pas donné lieu à condamnation méconnaît le principe de la présomption d'innocence et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation des faits qui sont anciens et sans rapport avec sa demande d'habilitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- les faits sont établis par les rapports d'enquête produits ; le préfet d'Eure-et-Loir a pu tenir compte d'un fait pour lequel la condamnation a été amnistiée ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation des faits retenus pour refuser l'habilitation et qui sont répréhensibles, répétés et dont l'un quoiqu'ancien est d'une particulière gravité ;

- la décision contestée ne méconnaît ni le principe de la présomption d'innocence ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que le 4 avril 2011 l'aéroclub de Dreux a présenté une demande d'habilitation pour l'accès en zone réservée d'un aérodrome en faveur de M. B..., dans le cadre de sa formation d'élève pilote ; que M. B... interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus d'habilitation afin d'accéder en zone réservée d'aérodrome en tant qu'élève pilote ;

2. Considérant que la décision du 2 mai 2011 du préfet d'Eure-et-Loir énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation (...) III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " (...) III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote (...) VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au motif qu'une enquête administrative a révélé que M. B... a été mis en cause pour des faits d'outrage à l'égard d'un agent de la force publique avec violence à l'aide d'une arme par destination le 6 octobre 2001, de port illégal d'arme de sixième catégorie le 13 décembre 2006, de travail clandestin par dissimulation de salariés en 2006 et d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en situation irrégulière le 4 mai 2009 ; que, d'une part, en ce qui concerne les faits de violence à l'aide d'une arme par destination, l'amnistie de la condamnation par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 n'a pas eu pour effet d'effacer l'agissement en cause dont le préfet a ainsi pu tenir compte pour refuser l'habilitation sollicitée ; que, d'autre part, en ce qui concerne les autres faits reprochés, M. B... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les informations précises contenues dans les rapports d'enquête établis respectivement les 13 et 18 avril 2011 par la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et par la direction départementale de la sécurité publique d'Eure-et-Loir et produits en appel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la matérialité des faits susmentionnés ;

5. Considérant que la décision contestée ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. B... ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer l'habilitation lui donnant accès à la zone réservée de l'aéroport de Dreux, le préfet d'Eure-et-Loir aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que la décision contestée ne concerne ni des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'accusations en matière pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'eu égard à la nature des agissements reprochés et à leur nombre, alors même que la condamnation relative à l'un de ces faits a été amnistiée et que pour le reste M. B... n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la moralité et le comportement de l'intéressé n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Dreux et refuser de lui délivrer une habilitation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa demande d'habilitation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00487
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GIBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt00487 ?
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