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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT00335


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104422 du 9 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de r

examiner sa situation dans le délai de quinze jours à compter la notification de l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104422 du 9 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale dès lors

qu'elle n'assortit pas une décision relative à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 15 avril 2011 ;

- il peut justifier d'une résidence en France stable et continue depuis plus de six ans au jour de la décision critiquée ; il a tissé des liens sociaux, s'est bien intégré sur le plan professionnel et maîtrise la langue française ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est entachée d'erreur d'appréciation ;

- cette décision ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ayant rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé étant célibataire et sans enfant et les membres de sa famille résidant au Mali où il a vécu pendant la majeure partie de son existence ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit comme en fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que :

- il invoque, par voie d'exception et à titre subsidiaire, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté ;

- le préfet du Loiret n'a pas examiné cette demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui des articles L. 311-7 et L. 313-10 du même code ; il a ainsi commis une erreur de droit ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est motivée en droit qu'au seul visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire plus précisément référence au 3° du paragraphe I de cet article ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 mai 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 9 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet du Loiret en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix huit mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour formulée par M. A... est présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 311-7 de ce code applicables à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", alors au surplus que la condition tenant à la production d'un visa de long séjour prévue à l'article L. 311-7 n'est pas opposable à l'étranger qui présente sa demande au titre de l'article L. 313-14, le préfet a commis une erreur de droit dont M. A... est fondé à se prévaloir, par voie d'exception ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie sont dépourvues de base légale ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour prises à l'encontre de M. A... implique nécessairement que le préfet du Loiret se prononce à nouveau sur la situation administrative de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sur l'éventuelle régularisation de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104422 du 9 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 7 octobre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix huit mois, ensemble ces décisions sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00335

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00335
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt00335 ?
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