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04/10/2013 | FRANCE | N°11NT02623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 11NT02623


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Hoye, avocat au barreau de Lisieux ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000035 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garenne Colombes à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont elle a été victime le 17 août 2005 ;

2°) de condamner la commune de La Garenne Colombes à lui verser la somme de globale de 19 423,95 euros

en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Hoye, avocat au barreau de Lisieux ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000035 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garenne Colombes à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont elle a été victime le 17 août 2005 ;

2°) de condamner la commune de La Garenne Colombes à lui verser la somme de globale de 19 423,95 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne Colombes le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'accident n'est pas la conséquence de la participation volontaire à un chahut ;

- le tribunal a à tort retenu qu'elle avait commis une faute, qui serait à l'origine de l'accident ;

- en tout état de cause, la faute ne serait pas détachable du service ;

- les sommes réclamées ne sont pas excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est situé Boulevard du Général Weygand à Caen (14000), par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ;

Elle conclut à la condamnation de la commune de La Garenne Colombes :

- à lui verser la somme de 45 020,88 euros au titre des débours engagés pour le compte de Mme B... ;

- au paiement de la somme de 980 euros en application des dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

- au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dans le cas où la responsabilité de la commune serait retenue, elle entend exercer le recours subrogatoire de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- elle produit un relevé définitif de ses débours ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 novembre 2011 à la commune de La Garenne Colombes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour la commune de La Garenne Colombes, représentée par son maire, par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ;

la commune conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

- à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande de Mme B... relative au manque à gagner, et à ce que sa responsabilité soit limitée au tiers des conséquences dommageables pour les autres préjudices ;

Elle soutient que :

- le comportement de la victime est détachable du service, et la conséquence d'une initiative personnelle, imprudente et indépendante de ses fonctions ;

- Mme B... pouvait reprendre une activité pendant la période pour laquelle elle demande l'indemnisation de la perte de revenus ;

- l'éventuelle réparation des autres préjudices doit être limitée ;

- compte tenu des fautes commises par la victime, la responsabilité de la commune ne saurait être supérieure au tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 6 décembre 2011, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garenne Colombes à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 août 2005, sur son lieu de travail, alors qu'elle était employée par la caisse des écoles de cette commune en qualité d'agent d'entretien dans le centre de vacances géré par cette caisse à Houlgate (Calvados) ; que, par un mémoire enregistré le 28 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados conclut à la condamnation de la commune de La Garenne Colombes à lui verser à titre principal la somme de 45 020,88 euros en remboursement de ses débours ;

2. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un agent public de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 août 2005, pour échapper à des collègues qui souhaitaient l'asperger d'eau et de chaux, Mme B... s'est réfugiée dans une pièce du premier étage des locaux du centre de vacances d'Houlgate au sein duquel elle travaillait en tant qu'agent d'entretien saisonnier pour la caisse des écoles de la Garenne Colombes ; qu'au moment où ses poursuivants sont entrés dans la pièce, elle a enjambé le rebord de la fenêtre, a perdu l'équilibre et est tombée sur un sol en pente environ deux mètres plus bas ; que cette chute a entraîné une lésion osseuse du genou ; que cet accident, s'il est survenu sur le lieu et dans le temps de service de Mme B..., s'est produit alors que l'intéressée tentait d'échapper aux actes de ses collègues, dans le cadre d'événements sans lien direct avec le service et détachables de celui-ci ; que la requérante, consciente de cette absence de lien a d'ailleurs déclaré, dans un premier temps, qu'elle était tombée dans l'escalier en faisant le ménage ; qu'il s'ensuit que cet accident ne revêt pas le caractère d'un accident de service, quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aurait reconnu son caractère professionnel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Garenne Colombes à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 août 2005 ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de La Garenne Colombes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT026232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02623
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;11nt02623 ?
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