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04/10/2013 | FRANCE | N°11NT02365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 11NT02365


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dont le siège est situé 50, rue Henri Farman à Paris Cedex 15 (75720) ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé ses décisions des 4 octobre 2005 et 6 mars 2006 refusant d'accorder au département du Finistère la participation de l'Etat au financement du dé

ficit de la liaison aérienne Brest-Ouessant ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dont le siège est situé 50, rue Henri Farman à Paris Cedex 15 (75720) ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé ses décisions des 4 octobre 2005 et 6 mars 2006 refusant d'accorder au département du Finistère la participation de l'Etat au financement du déficit de la liaison aérienne Brest-Ouessant ;

2°) de rejeter la demande du département du Finistère tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que :

- le dispositif relatif à la mise à disposition des aéronefs n'était pas conforme aux textes applicables et introduisait une discrimination injustifiée entre les candidats ;

- l'Etat pouvait pour ce motif refuser sa participation ;

- la seule exigence qui pouvait figurer dans l'appel d'offres était de détenir une licence d'exploitation ; le fait de disposer en propre d'un agrément technique de maintenance ne pouvait être exigé ;

- la mise à disposition gratuite des aéronefs, soumise à cette exigence, impacte fortement le montant des offres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour le département du Finistère, par Me Bonnieu ;

Le département conclut :

- au rejet de la requête du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de la compensation financière qu'il a dû prendre en charge, soit 357 073,50 euros HT ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'exigence de détention de l'agrément ne concernait que la mise à disposition des appareils ; son absence ne constituait pas un obstacle dirimant à l'attribution de la délégation de service public ;

- il suffisait au candidat d'établir l'existence de démarches en vue d'obtenir l'agrément ;

- la convention de mise à disposition des aéronefs était accessoire et optionnelle ;

- la compétence des signataires des décisions contestées n'est pas établie ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant la demande indemnitaire : le refus d'attribution de l'aide devait être régulièrement motivé ;

- la liaison aérienne répondait à tous les critères définis par l'arrêté du 16 mai 2005, dès lors le département du Finistère avait une chance sérieuse d'obtenir la subvention ;

- la participation de l'Etat est nécessaire pour assurer cette action d'aménagement du territoire ; le fonds de péréquation des transports aériens a pour vocation de permettre de maintenir la continuité territoriale et la cohésion sociale ; une aide était d'ailleurs versée depuis 1995 ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par le département du Finistère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2005-473 du 16 mai 2005, relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Bonnieu, avocat du département du Finistère ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour le département du Finistère ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du ministre chargé des transports du 4 octobre 2005, confirmée sur recours gracieux le 6 mars 2006, refusant d'accorder au département du Finistère la participation de l'Etat au financement du déficit de la liaison aérienne Brest-Ouessant, d'autre part, rejeté les conclusions du département du Finistère tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant au montant des subventions non accordées ; que le ministre chargé des transports fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de ces décisions ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Finistère, demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions de l'appel principal :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 susvisé concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires qu'un Etat membre peut, à certaines conditions, imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement sur son territoire et sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région ; que l'Etat membre peut, dans cette hypothèse, verser une compensation financière à un transporteur aérien sélectionné à la suite d'un appel d'offres pour lui permettre de satisfaire aux obligations de service public ; que le décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 susvisé qui abroge et remplace le décret n° 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens prévoit que l'appel d'offres susmentionné est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une personne publique intéressée, laquelle supporte la compensation financière ; que, toutefois, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, l'Etat peut, à la demande de la collectivité territoriale ou de la personne publique intéressée, apporter une participation financière dans le cadre d'une convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée ;

3. Considérant que, en vue du renouvellement de la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation de la liaison aérienne entre Brest et Ouessant, le département du Finistère a publié un avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne du 22 mars 2005 ; que la société Finist'Air, précédemment titulaire de la délégation de service public, et la société Atlantic Air Lift ont présenté une offre ; que, conformément à l'avis rendu par la commission de délégation de service public le 5 juillet 2005, la commission permanente du conseil général du Finistère a décidé, par délibération du 5 septembre 2005, de retenir l'offre présentée par la société Finist'Air ; que, par courrier du 19 septembre 2005, le département du Finistère a soumis au ministre chargé des transports, en application de l'article 6 du décret du 16 mai 2005, une demande de participation de l'Etat à la compensation financière du déficit de la liaison Brest-Ouessant ; que cette demande a été rejetée par les décisions contestées, au motif que l'exigence de la détention personnelle de l'agrément de maintenance " partie-145 " pour obtenir la mise à disposition des appareils du département était injustifiée et discriminatoire et que, par conséquent, la procédure de passation de la convention de délégation de service public était entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 3.4 b) du règlement de la consultation invitait les candidats à préciser s'ils souhaitaient bénéficier de la mise à disposition des appareils du département et, dans cette hypothèse, à signer la convention de mise à disposition figurant en annexe 4 au règlement de consultation ; que le point 4, dernier alinéa, de cette convention de mise à disposition précisait : " En outre, pour raison de sécurité et de responsabilité, le transporteur est titulaire des agréments relatifs à la maintenance des appareils qui lui sont confiés, relevant du règlement CE n° 2042/2003 agrément " partie-145 " délivrés par l'Aviation civile ou d'équivalence européenne. Il assure, pour le compte du département, les interventions, le contrôle des opérations des travaux susnommés et leur bonne exécution " ;

5. Considérant, toutefois, que l'attribution de la délégation de service public elle-même n'était pas subordonnée à la détention personnelle de l'agrément " partie-145 " ; que celle-ci n'était exigée des candidats que s'ils souhaitaient obtenir la mise à disposition des appareils du département pour l'exécution de leurs prestations ; que l'engagement du signataire de cette convention de disposer de l'agrément lui permettant d'assurer lui-même la maintenance des aéronefs qui lui étaient confiés était en rapport avec l'objet de la convention de mise à disposition des appareils ; que la circonstance que la maintenance pouvait être assurée dans des conditions équivalentes, notamment de sécurité, par un tiers détenteur de l'agrément requis ne suffit pas à faire regarder comme illégale l'exigence de la détention de l'agrément de maintenance par la société à laquelle allaient être confiés les aéronefs du département ; que, dès lors que la condition de détention de l'agrément " partie-145 " avait une justification objective, dans l'hypothèse d'une mise à disposition des appareils du département, cette condition ne peut être regardée comme discriminatoire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exigence de la détention personnelle

de l'agrément de maintenance " partie-145 " pour obtenir la mise à disposition des appareils du département n'était ni injustifiée ni discriminatoire ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions des 4 octobre 2005 et 6 mars 2006 refusant la participation de l'Etat à la compensation financière du déficit de la liaison Brest-Ouessant ;

Sur les conclusions de l'appel incident du département du Finistère :

7. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé les décisions du ministre chargé des transports refusant la participation de l'Etat au financement du déficit de la liaison aérienne Brest-Ouessant, et par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité du département du Finistère ; que le ministre chargé des transports n'a demandé la réformation de ce jugement qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation de ses décisions ; que les conclusions de l'appel incident du département du Finistère dirigées contre l'article 2 du jugement soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au département du Finistère la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Finistère présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département du Finistère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au département du Finistère.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT023652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02365
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BONNIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;11nt02365 ?
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