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20/09/2013 | FRANCE | N°12NT02319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 12NT02319


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1479 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et

-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1479 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Loir-et-Cher est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; son intégration sociale en France est exemplaire et il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- il encourt des risques en cas de retour en Turquie dès lors qu'il a fait l'objet d'un mariage arrangé et contraint ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mentions du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, lequel n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du 6 décembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, interjette appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Loir-et-Cher comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 précité ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer un tel titre à M. A... ;

5. Considérant que le requérant, qui est entré dans l'espace Schengen le 30 novembre 2011 puis en France muni d'un visa de court séjour délivré par le consulat de Pologne à Ankara, n'établit ni qu'il serait intégré en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que son séjour est récent ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que dans ces conditions, l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que si le requérant soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Turquie dès lors qu'il aurait fait l'objet d'un mariage arrangé et contraint, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02319
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;12nt02319 ?
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