La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2013 | FRANCE | N°12NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 12NT01929


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me Weben, avocate au barreau de Caen ; M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101708 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados née le 15 juin 2011 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mentio

n " vie privée et familiale " ;

Il soutient qu'il vit sur le territoire français de...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me Weben, avocate au barreau de Caen ; M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101708 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados née le 15 juin 2011 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

Il soutient qu'il vit sur le territoire français depuis trois ans et y entretient une relation stable avec Mme D... B..., avec laquelle il a eu un enfant né le 25 août 2009 ; cet enfant, qu'ils élèvent ensemble, est aujourd'hui scolarisé dans une école maternelle ; il a un frère, de nationalité française, et une soeur, bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien, qui résident tous deux en France ; de nombreux cousins vivent également en France et ont, pour la plupart, la nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 16 novembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête de M. E... dans l'ensemble de ses conclusions, par les mêmes moyens que ceux développés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. E..., entré en France sous couvert d'un titre de séjour espagnol et d'un passeport algérien, a demandé, en octobre 2010, un titre de séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Calvados du 4 novembre 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été contesté ni exécuté ; qu'il a sollicité le 15 février 2011 un certificat de résidence " vie privée et familiale ", demande qui a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ;

4. Considérant que, pour contester la décision par laquelle le préfet du Cavados a rejeté sa demande de certificat de résidence " vie privée et familiale ", M. E... fait état de ce que ses attaches seraient désormais en France où vivent un frère, de nationalité française, et une soeur, bénéficiaire d'un certificat de résidence, ainsi que de nombreux cousins, pour certains de nationalité française, de ce qu'il entretient une relation stable avec Mme D... B... et de ce qu'ils élèvent ensemble leur enfant, né sur le territoire le 25 août 2009 et désormais scolarisé ; que, si la réalité de sa relation avec sa concubine, ressortissante colombienne, n'est pas contestée, il est constant que celle-ci séjourne sur le territoire français en situation irrégulière ; que M. E..., qui est titulaire d'un titre de séjour espagnol, n'est lui-même présent sur ledit territoire que depuis peu de temps ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache sur le territoire algérien ; qu'il ne peut, ainsi, se prévaloir d'un réel ancrage sur le territoire français ; que, dans ces conditions, en refusant implicitement le séjour à M. E..., par ailleurs sous l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01929
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;12nt01929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award