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20/09/2013 | FRANCE | N°12NT00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 12NT00267


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1071 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du maire de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte ordonnant la dépose de sa terrasse implantée sur le domaine public au plus tard le 31 mai 2010 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune

de Saint-Sauveur-le-Vicomte la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1071 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du maire de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte ordonnant la dépose de sa terrasse implantée sur le domaine public au plus tard le 31 mai 2010 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- par l'arrêté du 6 mai 2010 le maire de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte est intervenu illégalement dans le domaine de compétence du président du conseil général ;

- aucun risque d'atteinte à l'ordre public ne peut justifier l'arrêté contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte, représentée par son maire en exercice, par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 323,12 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A... n'a jamais obtenu une permission de voirie du président du conseil général ;

- l'emplacement de la terrasse nuit à la visibilité, constitue un danger tant pour les piétons que pour la circulation et entrave la fluidité de celle-ci à un endroit rétréci de la chaussée ;

- la bâche qui recouvre la terrasse masque la visibilité du château, classé monument historique ; l'architecte des bâtiments de France a émis un favorable à la dépose de la terrasse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., propriétaire d'un commerce de bar-tabac à l'enseigne " Le Commerce " à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), a installé en 2008 une terrasse sur la chaussée de la place Ernest Legrand au droit de son établissement ; que le 30 décembre 2009 le maire de la commune a adressé un courrier à l'intéressée afin qu'elle retire son installation pour le 31 janvier 2010 ; que Mme A... interjette appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du maire ordonnant la dépose de sa terrasse installée sur le domaine public au plus tard le 31 mai 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, que le maire qui a la police des routes nationales et départementales et des voies de communication dans l'intérieur des agglomérations a également compétence pour accorder des permis de stationnement sur ces mêmes voies et sur les autres lieux publics ; que l'installation, par la requérante, d'une terrasse de café sur un emplacement de stationnement situé, au droit du bar " Le commerce " qu'elle exploite, place Ernest Legrand sur la chaussée dépendant de la route départementale qui traverse l'agglomération, n'avait pas pour effet de modifier l'assiette de cette voie ; qu'elle impliquait dès lors non la délivrance d'une permission de voirie qui, sur une voie publique incluse dans le domaine public du département de la Manche, relève de la compétence du président du conseil général, mais la délivrance d'un simple permis de stationnement relevant, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, de la compétence du maire ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui était compétent pour autoriser la pose de la terrasse de café de Mme A..., comme il l'a d'ailleurs fait en 2008, était également compétent pour retirer cette autorisation et imposer l'enlèvement de ladite terrasse dès lors qu'une telle décision répond à une exigence relevant de la sécurité publique ou de la commodité de la circulation dans l'agglomération ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la terrasse en cause rétrécit le passage des véhicules près du débouché du parc de stationnement situé sur la place Ernest Legrand ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'en raison tant de l'étroitesse du trottoir entre le bar et la terrasse que de l'occupation du trottoir par les clients du café, les piétons sont incités à circuler sur la chaussée ; qu'ainsi, la présence de la terrasse à l'emplacement susmentionné représente un risque tant pour les piétons que pour la circulation automobile et entrave la fluidité de celle-ci ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la mesure prise par l'arrêté contesté du maire de Saint-Sauveur-le-Vicomte du 6 mai 2010 ne serait pas justifiée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00267
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;12nt00267 ?
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