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20/09/2013 | FRANCE | N°12NT00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 12NT00236


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. G... I..., demeurant..., par Me Poisson, avocat au barreau d'Argentan ; M. I... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2457 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sai à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation de ses préjudices causés par l'annulation des décisions du 20 décembre 2006 du maire l'autorisant à faire procéder à des exhumations dans le cimetière de la commune ;

2°) de co

ndamner la commune de Sai à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. G... I..., demeurant..., par Me Poisson, avocat au barreau d'Argentan ; M. I... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2457 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sai à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation de ses préjudices causés par l'annulation des décisions du 20 décembre 2006 du maire l'autorisant à faire procéder à des exhumations dans le cimetière de la commune ;

2°) de condamner la commune de Sai à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sai la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire de la commune a commis une faute en lui délivrant trois autorisations d'exhumation qui ont été annulées par un jugement du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de Caen ;

- cette faute lui a causé un préjudice dès lors qu'il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser une descendante des personnes inhumées ;

- le maire savait qu'il n'était pas le plus proche parent des personnes inhumées ;

- le maire ne s'est pas assuré de l'accord de l'ensemble des autres personnes faisant partie de la descendance directe de la fondatrice de la concession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour la commune de Sai, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Sai conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si l'illégalité de décisions administratives annulées par le juge engage la responsabilité de l'administration, il n'y a aucun lien de causalité entre la faute de la commune et le préjudice allégué ; M. I... a commis des fautes en ne recherchant pas le consentement des autres parents et en produisant des attestations sur l'honneur frauduleuses ; ces fautes exonèrent totalement la commune de sa responsabilité ;

- le jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de grande instance d'Argentan condamnant M. I... fait l'objet d'un appel qui est suspensif ; l'intéressé n'a donc pas été exposé à des dépenses ; le préjudice éventuel n'est pas indemnisable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. I..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre à ce que l'indemnité de 20 000 euros demandée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

1. Considérant que par un acte du 5 avril 1925, le maire de la commune de Sai (Orne) a accordé à Mme A... D... une concession familiale à perpétuité dans le cimetière municipal, sur un terrain dans lequel ont été inhumés son époux F...D..., elle-même morte en 1926 et leur fille, Mme A... D... divorcée de M. B... ; que saisi de demandes présentées par M. G... I..., arrière-petit-fils et petit-fils des susnommés, qui entendait ainsi permettre l'inhumation dans cette concession de son épouse, descendante des mêmes personnes, le maire de la commune de Sai a, par trois décisions du 20 décembre 2006, autorisé l'exhumation des reliques des défunts suivie de leur réinhumation dans la concession ; qu'à la demande de Mme C..., néeB..., qui se prévalait des mêmes liens de parenté avec les consorts D...que M. I..., le tribunal administratif de Caen, par un jugement n° 0701059 du 18 novembre 2008, a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et des droits de Mme C... sur la concession ; que par un jugement du 8 juillet 2010 le tribunal de grande instance d'Argentan a condamné M. I..., d'une part, à rétablir sous astreinte à ses frais dans sa configuration initiale avec la pierre tombale et la stèle d'origine la tombe accueillant les corps de Mme A... D..., de M. F... D... et de Mme A... D... épouse B...et, d'autre part, à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 25 septembre 2012, a autorisé le maintien du corps de Mme I... dans la sépulture en cause mais a confirmé le jugement précité sur les autres points ; que M. I... interjette appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sai à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'annulation des décisions du 20 décembre 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de plus proche parent du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. I..., auteur des demandes d'exhumation, a signé un formulaire dans lequel il a attesté agir " en qualité de petit-fils et comme le plus proche parent " des défunts désignés, alors que Mme C... présente le même degré de parenté ; que le maire de la commune de Sai, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de l'existence d'une autre parenté de degré identique des personnes inhumées ou du désaccord des autres descendants ; que, par suite, M. I... doit être regardé comme ayant lui-même commis une faute de nature à exonérer la commune de la responsabilité susceptible de lui incomber du fait des décisions illégales d'autorisation d'exhumer du 20 décembre 2006 ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice allégué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... le versement à la commune de Sai de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : M. I... versera à la commune de Sai la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I...et à la commune de Sai.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. H..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00236
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;12nt00236 ?
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