La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2013 | FRANCE | N°12NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 12NT00124


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement nos 10-1826, 10-2298 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou

r et de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement nos 10-1826, 10-2298 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Largange en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision du 31 mars 2010, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Cher a entaché sa décision du 31 mars 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la demande de première instance de M. B..., enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite, irrecevable ;

- le secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision du 31 mars 2010, disposait d'une délégation de signature régulière ;

- sa décision du 31 mars 2010 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et de sa fille ;

Vu la décision du 12 avril 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cher :

2. Considérant que la décision contestée a été signée par M. Matthieu Bourrette, secrétaire général de la préfecture du Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception d'actes autres que ceux relatifs à la police des étrangers, en vertu d'un arrêté du préfet du 5 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 31 mars 2010 ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que pour refuser à M. B... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un étranger mineur malade, le préfet du Cher s'est fondé sur un avis du 26 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant Nabila B... ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant fait valoir que sa fille souffre des séquelles d'une brûlure au pied droit, les pièces qu'il produit, en particulier le certificat médical du 24 août 2011, d'ailleurs postérieur à la décision contestée, selon lequel le défaut de prise en charge peut entraîner des cicatrices indélébiles susceptibles de retentir sur le plan fonctionnel et esthétique, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur quant aux conséquences d'une interruption de son traitement ; que, par suite, le préfet du Cher n'a pas entaché sa décision du 31 mars 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... et de sa fille ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT00124 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00124
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LARGANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;12nt00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award