La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2013 | FRANCE | N°11NT03147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 11NT03147


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Orion, avocat au barreau de Chartres ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100280 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion des marchés de la commune, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du cod

e civil ;

2°) de condamner la commune de Nogent-le-Rotrou à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Orion, avocat au barreau de Chartres ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100280 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion des marchés de la commune, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

2°) de condamner la commune de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion, assortie des intérêts au taux légal afférents à cette somme calculés à compter de l'enregistrement de sa requête, intérêts eux-mêmes capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-le-Rotrou le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les troubles qui lui sont reprochés ne sont nullement établis ;

- il n'a rencontré aucun problème sur les autres marchés ;

- les décisions encouraient l'annulation au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 février 2012 à l'avocat de la commune de Nogent-le-Rotrou, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la commune de Nogent-le-Rotrou, représentée par son maire, par Me Le Mappian, avocat au Barreau de Nantes, qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions excluant M. A... du marché, et au rejet de la requête de celui-ci ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la fin de non recevoir soulevée ;

- les décisions étaient justifiées au fond ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par la commune de Nogent-Le-Rotrou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement n° 1100280 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion des marchés de la commune, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; que la commune de Nogent-Le-Rotrou, par la voie de l'appel incident, conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions excluant M. A... des marchés de ladite commune ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que si l'illégalité qui entache une décision administrative constitue une

faute, celle-ci n'est de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à la réparation du préjudice subi que si, au regard de la nature de l'illégalité commise et de la circonstance que la décision était ou non justifiée au fond, est établi un lien de causalité entre l'illégalité fautive et la mesure prise ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été impliqué dans deux incidents majeurs qui se sont produits sur le marché de Nogent-Le-Rotrou ; qu'en juin 2008, une altercation l'a opposé à un producteur de miel installé sur un emplacement voisin du sien, qui s'est traduite par des propos insultants et bruyants et par des violences physiques ; que, malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées, M. A..., insatisfait de l'emplacement qui lui était proposé, a violemment pris à partie, le 29 août 2009, le placier du marché et proféré des menaces ; que, compte tenu de ce comportement, gravement perturbateur de la tranquillité du marché et de l'ordre public, la mesure d'exclusion définitive prononcée à son encontre, seule susceptible de prévenir la réitération des troubles dont il était coutumier, était justifiée au fond, de même que le refus de lui accorder à nouveau un emplacement ; qu'il s'ensuit que M. A... ne peut prétendre avoir subi, à raison des vices dont étaient entachées les décisions en cause, un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Nogent-Le-Rotrou :

5. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé les décisions prononçant l'exclusion de M. A... du marché de la commune de Nogent-Le-Rotrou et refusant sa réintégration, et par son article 2, rejeté les conclusions à fin d'injonction et les conclusions à fin d'indemnisation de M. A... ; que M. A... ne demande la réformation de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'ainsi les conclusions de l'appel incident de la commune dirigées contre l'article 1er du jugement soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nogent-Le-Rotrou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser à ladite commune la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-Le-Rotrou présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-Le-Rotrou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Nogent-Le-Rotrou.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 11NT031472

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ORION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NT03147
Numéro NOR : CETATEXT000028023041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;11nt03147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award