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19/07/2013 | FRANCE | N°12NT02124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT02124


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 11-3669, 11-3670 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 11-3669, 11-3670 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiairement " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de demander à la cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, si les ressortissants d'un Etat membre de l'Union ne bénéficiant pas des règles relatives à la liberté de circulation peuvent bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire d'un autre Etat membre en vertu des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- les arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 28 et 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, de celles de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- elle bénéficie d'un droit au séjour issu directement des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 novembre 2012 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs

relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante roumaine, interjette appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;

3. Considérant que, pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est inopérant, de ce que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles des articles 28 et 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, de ce que la requérante ne bénéficie pas d'un droit au séjour issu directement des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne, de ce que les arrêtés du préfet de Loir-et-Cher n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiairement " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02124

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02124
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt02124 ?
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