La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2013 | FRANCE | N°12NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00921


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Cotrian, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904491 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fixé à la somme de 17 798 euros le montant de l'indemnité que l'Etat devait lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six mois ordonnée par un arrêté préfectoral du 6 mars 2006, annulé par jugement dudit tribunal en date du 5 m

ars 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 126 eur...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Cotrian, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904491 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fixé à la somme de 17 798 euros le montant de l'indemnité que l'Etat devait lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six mois ordonnée par un arrêté préfectoral du 6 mars 2006, annulé par jugement dudit tribunal en date du 5 mars 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 126 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture administrative illégale de son établissement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2009, de l'arrêté ayant ordonné illégalement la fermeture administrative de son établissement ;

- l'Etat doit être condamné à l'indemniser, à hauteur de 35 244 euros, de son préjudice financier directement lié à la perte d'exploitation que lui a causée cette fermeture ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte dans son calcul les charges versées pendant la période de fermeture, évaluées à 12 796 euros ;

- du fait de la fermeture administrative pour six mois, il n'a eu d'autre choix que de vendre son bar au prix de 86 800 euros ; il a subi un préjudice financier lié à la vente contrainte de son établissement à un prix inférieur à sa valeur réelle, qu'il évalue à 121 200 euros ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 35 000 euros ;

- il a également subi des préjudices liés à des achats effectués et non vendus pendant la période de fermeture pour un montant de 17 446 euros et à des taxes sur plus-values pour un montant de 8 440 euros ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 juin 2012 au préfet du Finistère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique et d'avoir produit une copie du jugement attaqué ;

- la responsabilité de l'Etat n'est pas discutée ;

- les prétentions du requérant sont exagérées sur tous les chefs de préjudice ;

- le préjudice relatif aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale n'a pas été soumis à l'administration dans le cadre de la demande préalable ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la demande préalable du 4 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement devenu définitif du 5 mars 2009, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 6 mars 2006 ordonnant la fermeture administrative, pour une durée de six mois exécutée du 15 mars au 15 septembre 2006, du débit de boissons exploité par M. B... ; que ce dernier a, en raison de l'illégalité constatée, saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture administrative de son établissement ; qu'il relève appel du jugement dudit tribunal du 1er mars 2012, et demande sa réformation en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis à une somme de 17 798 euros au titre de la perte d'exploitation ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par le préfet du Finistère :

2. Considérant que la requête d'appel de M. B... était, contrairement à ce que soutient le Préfet du Finistère, accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a, par apposition de timbres fiscaux sur l'original de sa requête, acquitté la contribution pour l'aide juridique instituée par la loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que le préfet du Finistère soutient que la demande de réparation du préjudice résultant des troubles créés par l'exécution de l'arrêté préfectoral illégal du 6 mars 2006, ordonnant la fermeture administrative de l'établissement géré par le requérant, était irrecevable faute d'avoir été soumise préalablement à l'administration ; qu'il ressort, toutefois, des écritures de première instance du préfet du Finistère que ce dernier a, sur ce chef de préjudice, défendu au fond avant d'opposer l'irrecevabilité de ces conclusions, et a ainsi lié le contentieux ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant que, par le jugement susvisé du 5 mars 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 6 mars 2006 portant fermeture administrative du débit de boissons exploité par M. B..., pour une période de six mois, au motif que la matérialité des infractions reprochées n'était pas établie ; que l'illégalité qui entache cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice financier résultant de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative illégale de son établissement, en ne retenant pas les charges qu'il a dû assumer pendant cette période ; que l'évaluation de ce préjudice nécessite de déterminer le chiffre d'affaires mensuel généré par l'activité du bar en retenant comme période de référence l'exercice comptable allant du 17 septembre 2004 au 30 septembre 2005, au cours duquel le chiffre d'affaires du bar s'est élevé à 61 678 euros, soit une période de douze mois et demi, ramenée à dix mois et demi en raison des deux mois durant lesquels l'établissement s'est trouvé fermé en exécution d'une précédente décision administrative non contestée ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires mensuel moyen s'élève à la somme de 5 874 euros ; que, dès lors, sur la période de fermeture administrative litigieuse, la perte de chiffre d'affaires peut être évaluée à 35 244 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant des frais qui n'ont pas été engagés ; que le rapport de l'expert comptable de l'établissement, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, fixe le poste " achats consommés " à 49,50% du chiffre d'affaires, soit pour la période prise en compte 17 446 euros ; que le montant de la perte d'exploitation indemnisable s'élève donc à la somme de 17 798 euros ; que cette somme a notamment pour objet de couvrir les charges fixes de l'établissement, dont M. B... ne saurait solliciter en sus le remboursement ; que, par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte d'exploitation subie sur la période litigieuse en l'évaluant à la somme de 17 798 euros ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... demande la condamnation de l'Etat au titre du préjudice financier subi lors de la revente de son débit de boissons ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a acquis le bar, en septembre 2004, au prix de 65 553,07 euros ; qu'il ressort des ses propres déclarations fiscales qu'il l'a revendu en 2006 au prix de 98 085 euros ; qu'eu égard au chiffre d'affaires de 61 678 euros réalisé durant la période du 17 septembre 2004 au 30 septembre 2005 et à la circonstance que, en retenant la méthode d'estimation des fonds de commerce suivie par l'administration fiscale, le prix de cession de 98 085 euros correspond à un chiffre d'affaires annuel de 65 762 euros TTC proche de celui de la période de référence susmentionnée, la perte alléguée de valeur vénale du fond de commerce en raison des circonstances de sa vente ne saurait être regardée comme présentant le caractère direct et certain seul de nature à permettre l'indemnisation de ce préjudice ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'arrêt de toute activité et la perte de revenus pendant une durée de six mois ont été de nature à créer des troubles dans les conditions de vie personnelle et familiale de M. B... et ont été sources d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

8. Considérant, enfin, que M. B... n'établit pas avoir subi des préjudices qui seraient liés à des achats effectués et non vendus pendant la période de fermeture ; que les taxes sur plus-values ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la faute susmentionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 798 euros en réparation des préjudices consécutifs à la fermeture administrative illégale de son établissement intervenue en 2006 pendant une période de six mois ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 17 798 euros le montant de l'indemnité qui lui était due ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens:

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 17 798 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... est portée à 22 798 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0904491 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 12NT00921 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00921
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : COTRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award