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19/07/2013 | FRANCE | N°12NT00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00010


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101160 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'

article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101160 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de l'article L. 313-14 du même code, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; en effet, elle ne mentionne pas les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle alors qu'elle a sollicité un titre de séjour tant sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en raison de l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de la présence de ses filles à ses côtés ;

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 24 novembre 2009 ; elle est bien insérée professionnellement, travaille en tant qu'agent de service depuis 2008 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2009 ; en outre, elle comprend le français et ses deux filles sont scolarisées ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis son arrivée en France en 2008, elle a construit une vie personnelle et familiale stable ; ses deux filles mineures sont scolarisées et elle n'a plus d'attaches ni dans son pays d'origine, ni en Italie ;

- le préfet du Loiret a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses deux enfants sont scolarisés et que leur vie s'organise en France auprès de leur mère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de Mme A... a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'avait pas l'obligation de motiver sa décision sur un fondement différent ; en outre, sa décision rappelle la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressée et la circonstance qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation pendant plus de deux ans ;

- la requérante n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; en outre, la circulaire du 24 novembre 2009 est dépourvue de force obligatoire ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, Mme A... n'est entrée en France qu'en juin 2008, n'a aucune attache familiale en France, ne justifie pas de son niveau de connaissance de la langue française et n'apporte pas la preuve de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine ou en Italie ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt des enfants de Mme A... est de ne pas être séparés de leur mère et que leur scolarisation en France n'est pas un obstacle à leur éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision du 28 juillet 2010, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-4-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale et ne fait même aucune référence audit code ; qu'ainsi, elle ne permet pas à l'intéressée de comprendre et de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas suffisamment motivé en droit sa décision, laquelle doit, par suite, être annulée ; que Mme A... est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Loiret doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 2 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 28 juillet 2010 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT000102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00010
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt00010 ?
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