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19/07/2013 | FRANCE | N°11NT01963

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 11NT01963


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. A... Gauthier, demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. Gauthier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001455 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande du 25 février 2010 tendant à ce qu'il prononce la fermeture du " camping " établi sur un terrain municipal mis à la disposition du club de loisirs nautiques par la commune d'Asnelles ; <

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. A... Gauthier, demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. Gauthier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001455 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande du 25 février 2010 tendant à ce qu'il prononce la fermeture du " camping " établi sur un terrain municipal mis à la disposition du club de loisirs nautiques par la commune d'Asnelles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a manifestement dénaturé les pièces du dossier en estimant que le " point d'accueil jeunes " dispose de sanitaires adaptés aux groupes de jeunes qu'il reçoit ; le " point d'accueil jeunes " fonctionne en méconnaissance des dispositions de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'existe pas d'installation sanitaire à proximité des tentes ;

- le " point d'accueil jeunes " fonctionne en méconnaissance des dispositions de l'instruction n° 02-124 du 9 juillet 2002, dès lors que la " tente cuisine " n'est pas située à l'ombre et qu'elle n'est pas distante des autres tentes ;

- il appartient au préfet d'apporter la preuve que le " point d'accueil jeunes " respecte les dispositions particulières d'hygiène applicables aux établissements de restauration collective fixées par l'arrêté du 21 décembre 2009 et plus particulièrement son annexe IV ;

- l'emplacement du " point d'accueil jeunes " en zone inondable place les adolescents dans une situation risquée ; le maire aurait dû prendre en compte l'existence de ce risque ; la commune ne dispose d'aucun système d'alerte efficace contre les inondations ; dès lors les lieux ne seraient pas sécurisés et ne permettraient pas de garantir l'intégrité physique des jeunes campeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la commune d'Asnelles, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Gauthier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Elle soutient que :

- le " point d'accueil jeunes " d'Asnelles dispose de sanitaires adaptés aux groupes de jeunes qu'il reçoit et il permet la mise en place d'équipements pour la restauration en conformité avec les règles d'hygiène ; M. Gauthier n'est pas fondé à soutenir que les risques au regard des normes d'hygiène et de sécurité applicables à ce centre de loisirs auraient imposé une intervention particulière du préfet du Calvados ;

- M. Gauthier n'établit pas que le " point d'accueil jeunes " ait méconnu les prescriptions de l'instruction n° 02-124 du 9 juillet 2002 relative à l'hygiène alimentaire dans les séjours de vacances sous tente organisés à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

- le risque d'inondation a bien été pris en compte mais a été considéré comme trop faible pour remettre en cause l'existence du " point d'accueil jeunes " ; ce risque est contrebalancé par l'existence d'un système d'alerte contre les inondations permettant de prévenir d'éventuelles inondations et de prendre les mesures en temps utile ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2013, après clôture de l'instruction, présenté pour M. Gauthier, par Me Hourmant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

Vu l'instruction n° 02-124 du 9 juillet 2002 relative à l'hygiène alimentaire dans les séjours de vacances sous tente organisés à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Gorand pour la commune d'Asnelles ;

1. Considérant que M. Gauthier interjette appel du jugement du 17 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté implicitement sa demande du 25 février 2010 tendant à ce que, sur le fondement de ses pouvoirs de police résultant des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, il fasse procéder aux constatations utiles concernant les risques que peuvent encourir les jeunes accueillis par un " point d'accueil jeunes " situé, à proximité de la maison dont il est propriétaire à Asnelles, sur le terrain municipal mis à la disposition du club de loisirs nautiques par la commune d'Asnelles, à ce que, le cas échéant, il enjoigne aux personnes organisant l'accueil des mineurs de respecter les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire cet accueil et, en cas de non-respect de ces injonctions, à ce qu'il ordonne la fermeture de ce point d'accueil ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi (...) " ; que selon l'article L. 227-11 du même code : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : (...) - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil (...) A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 227-5 du même code : " Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur. / Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. Gauthier soutient que le fonctionnement du " point d'accueil jeunes " situé, à proximité de la maison dont il est propriétaire à Asnelles, sur le terrain municipal mis à la disposition du club de loisirs nautiques par la commune d'Asnelles, qui est au nombre des accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 227-5 dudit code en raison du non-respect des règles sanitaires et celles de l'instruction ministérielle du 9 juillet 2002 et du décret du 21 décembre 2009 relatives aux règles d'hygiène alimentaire applicables aux séjours de vacances sous tentes ; qu'en particulier il n'existerait pas d'installation sanitaire à côté des tentes et que la " tente cuisine " ne serait pas située à l'ombre et ne serait pas distante des autres tentes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la commune d'Asnelles ainsi que du contrôle effectué le 27 juillet 2009 par un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Basse-Normandie et du Calvados, que le " point d'accueil jeunes " d'Asnelles dispose de sanitaires adaptés aux groupes de jeunes qu'il reçoit, et qu'il permet la mise en place d'équipements pour la restauration en conformité avec les règles d'hygiène, notamment en ce qu'il est doté d'un réfrigérateur ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 13 août 2009, qui a été dressé à la demande de M. Gauthier et qui a été joint à sa lettre du 25 février 2010, ne permet ni d'infirmer les résultats de ce contrôle ni d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, M. Gauthier n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'installation et de fonctionnement du " point d'accueil jeunes ", au regard des normes d'hygiène et de sécurité applicables à ce centre de loisirs, auraient imposé une intervention du préfet du Calvados sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est constant que le terrain en cause est situé dans une zone inondable en période de très hautes eaux, avec risque d'inondation des sous-sols, ce risque est faible en période estivale et, depuis sa création, le " point d'accueil jeunes " d'Asnelles n'a jamais connu d'inondation au cours de ses périodes d'ouverture ; que, si M. Gauthier soutient que la prise en compte de l'existence de ce risque justifierait la fermeture du centre, il est établi par les pièces du dossier que la commune d'Asnelles dispose d'un système d'alerte qui permet de prendre les mesures nécessaires en temps utile en cas de risque particulier ; qu'ainsi M. Gauthier, qui ne saurait utilement s'appuyer sur le phénomène extrême survenu en février 2010 lors de la tempête Xynthia, n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Calvados se serait illégalement abstenu d'agir à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gauthier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Gauthier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, que le litige est relatif à une décision du préfet du Calvados, agissant en sa qualité de représentant de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par la Cour à présenter des observations en appel, la commune d'Asnelles n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation du requérant à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gauthier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gauthier, au ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, à la commune d'Asnelles et au club de loisirs nautiques d'Asnelles.

Copie en sera adressée au préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT019632


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 19/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NT01963
Numéro NOR : CETATEXT000027862538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;11nt01963 ?
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