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12/07/2013 | FRANCE | N°12NT03037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2013, 12NT03037


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant.... 22 Bât. C à Apach (57480), par Me Blazy, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102995 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outr...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant.... 22 Bât. C à Apach (57480), par Me Blazy, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102995 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit : elle satisfait aux conditions fixées par le décret n° 93-1362 modifié du 30 décembre 1993 et les articles 21-7, 21-12 et 21-20 du code civil ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation : elle est entrée sur le territoire français à l'âge de deux ans ; sa langue maternelle est le français ; si elle a eu son domicile en Espagne de juin 2005 à 2007, elle a sa résidence en France ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 19 février 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante reconnaît avoir résidé en Espagne de 2005 à 2007 alors que sa demande date du 8 avril 2010 ; ce n'est qu'à compter du 4 février 2008 que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée par l'article 21-17 a commencé à courir ;

- la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'article 21-7 du code civil, dès lors qu'elle n'est pas née en France ;

- la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'article 21-20 du code civil, dès lors que le français n'est pas la langue officielle du Maroc dont elle a la nationalité ;

- la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil qui ne constitue pas le fondement de la décision contestée ni celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande" ; qu'aux termes de l'article 21-20 du même code : "Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier Mme A..., qui est entrée en France à l'âge de deux ans et y a vécu depuis régulièrement, a toutefois reconnu avoir résidé en Espagne au moins de 2005 à 2007 pour des motifs professionnels ; qu'ainsi elle ne justifiait pas d'une résidence continue et régulière en France pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation effectué le 6 juillet 2010 ; que la langue française n'est pas l'une des langues officielles du Maroc, pays dont l'intéressée est ressortissante ; que, par suite, les dispositions de l'article 21-20 du code civil ne lui sont pas applicables alors même que le français serait sa langue maternelle ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que ses frères et soeur ont obtenu la nationalité française et de ce qu'elle a suivi une scolarité en France d'au moins cinq ans en langue française, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; que, dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, constater, pour ce motif, l'irrecevabilité de sa demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A..., qui n'est pas née en France et qui ne peut utilement soutenir qu'elle était une enfant confiée à l'aide sociale à l'enfance à la date de sa demande de naturalisation, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 21-7 et 21-12 du code civil ;

5. Considérant, enfin, que la décision par laquelle le ministre déclare irrecevable une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT030372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03037
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;12nt03037 ?
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