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12/07/2013 | FRANCE | N°12NT01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2013, 12NT01864


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2012, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 18 janvier 2013, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9595 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique obligatoire contre la décisi

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Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2012, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 18 janvier 2013, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9595 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du sous-préfet du Raincy du 26 juillet 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- la décision contestée émane d'une autorité incompétente ;

- alors même que sa connaissance de la langue française serait insuffisante, il appartenait aux premiers juges de prendre en considération ses efforts pour mieux la maîtriser ;

- il réside de manière continue en France depuis le 28 septembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée bénéficiait de la délégation adéquate ;

- à la date de la décision contestée, le postulant avait une connaissance insuffisante de la langue française et tirait l'essentiel de ses ressources de prestations sociales ;

Vu la décision du 19 novembre 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 ;

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité soudanaise, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du sous-préfet du Raincy du 26 juillet 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

3. Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, M. B..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. A..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions relatives aux demandes de naturalisation ; que l'incompétence alléguée du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du procès-verbal d'assimilation du 23 février 2010 que M. D..., qui est en France depuis 11 ans, s'il peut accomplir seul les démarches de la vie courante, communique difficilement en langue française qu'il sait peu lire et écrire ; que sa syntaxe est imprécise et que certaines questions ne sont pas comprises, même après avoir été reformulées ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces constatations ; qu'il ne conteste par ailleurs pas que ses ressources sont essentiellement tirées de prestations sociales ; que, dans ces conditions, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01864
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LARIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;12nt01864 ?
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