Vu l'arrêt du 12 octobre 2012 par lequel la cour, avant de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration enregistré le 26 août 2011, tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 9 décembre 2009 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. B... était en situation de bigamie à la date des décisions contestées ;
Vu la lettre, enregistrée le 14 décembre 2012, du ministre de l'intérieur qui indique avoir saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun sur le point de savoir si M. B... était en situation de bigamie à la date des décisions contestées ;
Vu la lettre, enregistrée le 20 mars 2013, du ministre de l'intérieur, à laquelle est joint un courrier du 13 février 2013 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun qui mentionne que l'enquête diligentée n'a pas permis d'établir le caractère officiel du premier mariage de M. B... permettant d'agir en annulation du second mariage de l'intéressé et qui joint des copies des actes de décès de MariamaE..., première épouse de M. B..., le 15 mai 2009, et de son fils, TonnyB..., le 28 août 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 12 octobre 2012, la cour, avant de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistré le 26 août 2011, tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 8 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation et la décision du 9 décembre 2009 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. B... était en situation de bigamie à la date des décisions contestées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation (...), il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'assimilation à la communauté française ;
3. Considérant que le ministre chargé des naturalisation a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., ressortissant de la Sierra Léone, afin qu'il puisse mettre sa situation matrimoniale en conformité avec la loi française, dès lors que l'intéressé était " dans les liens de deux mariages ", le premier, contracté en juillet 1997, avec Mme C...E..., en Sierra Léone, le second, le 27 décembre 2008, à Melun, avec Mme F...D... ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 13 février 2013 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun que le mariage de M. B..., contracté de façon " traditionnelle " avec Mme C... E... en Sierra Léone, ne peut être considéré comme ayant un " caractère officiel " permettant d'agir en annulation du second mariage de M. B..., et que, par ailleurs, Mme C... E... et son fils Tonny B...sont décédés respectivement les 15 mai 2009 et 28 août 2003 ; que, dans ces conditions, M. B... n'était pas en situation de bigamie à la date des décisions contestées ; que par suite, en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT024362
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